TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 19 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2304873_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2023, M. et Mme A et B C demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° PC 029 293 22 00020 du 27 janvier 2023 par lequel le préfet du Finistère a délivré au conservatoire du littoral un permis de construire en vue de la reconstruction à l'identique du bâtiment dénommé " La maison du littoral " sur un terrain situé dunes et étangs de Kerouiny, lieudit Trévignon, sur le territoire de la commune de Trégunc ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - la demande de régularisation adressée le 8 septembre 2023 à M. Guyomarc'h et son accusé de réception ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Grondin, premier conseiller, pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions 1° à 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. / Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en cas de contestation d'un permis modificatif, d'une décision modificative ou d'une mesure de régularisation dans les conditions prévues par l'article L. 600-5-2. ". Aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme C ont formé, courant mai 2023, un recours gracieux à l'encontre de l'arrêté de permis de construire litigieux du 27 janvier 2023 qui a été rejeté par le préfet du Finistère le 10 juillet 2023. Toutefois, la requête n'était pas accompagnée de la preuve de la notification de ce recours administratif au conservatoire du littoral, établissement public administratif titulaire du permis de construire contesté, conformément aux dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme cité ci-dessus. 4. En dépit de la demande de régularisation qui leur a été adressée par le greffier en chef le 8 septembre 2023 et dont l'accusé de réception postal a été signé le 13 septembre suivant, M. et Mme C n'ont pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui leur était imparti, produit la preuve de notification de leur recours administratif de mai 2023 au conservatoire du littoral. 5. Par suite, la requête de M. et Mme C est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A et B C. Fait à Rennes, le 19 décembre 2023. Le magistrat désigné, signé T. Grondin La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
ORTA_2304873_20231219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel