TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 3 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2304873_20240103
- Date
- 3 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2023, Mme B C, représentée par Me Cacciapaglia, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l'exécution de la décision de la région Occitanie Pyrénées Méditerranée du 9 novembre 2023 refusant de lui octroyer un congé de maladie pour accident imputable au service ;
2°) d'enjoindre à Mme le président de la région Occitanie Pyrénées Méditerranée de la placer en congé pour accident de service avec effet rétroactif au 2 février 2023 et reconstitution de carrière en ce compris les droits sociaux (ancienneté, retraite) dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard sur le fondement des articles L.911- 1 et suivant du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de la Région Occitanie Pyrénées Méditerranée une somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle est en arrêt de travail depuis le 3 février 2023 suite à l'accident de service du 2 février 2023, ce qui l'épuise physiquement et psychologiquement et que le placement en congé de maladie ordinaire alors qu'elle a droit à un CITIS impacte ses conditions de vie compte tenu des charges que son salaire ne lui permet plus d'assumer ;
- la condition tenant à l'existence d'un moyen propre à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision est remplie dès lors que la décision :
*est entachée d'un vice de procédure en l'absence de consultation de son dossier contrairement aux préconisations de la CADA et de l'impossibilité de présenter ses observations en méconnaissance de l'article 7 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ;
*le délai de quatre mois prévu à l'article 37-5 du même décret pour se prononcer sur son accident de service n'a pas été respecté ;
* la décision refusant de reconnaître l'imputabilité de son accident au service est entachée d'erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L.822-8 du code général de la fonction publique ; l'élément déclencheur de son trouble anxio-dépressif réactionnel est dû à sa reprise qui s'est déroulée dans le non-respect des préconisations médicales de reprise à mi-temps les matins uniquement ;
*elle remplit les conditions pour prétendre au bénéfice des articles L.822-21, L.822-22, L.822-23 et L.822-24 du code général de la fonction publique ;
.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la requête, enregistrée le 29 décembre 2023, sous le n° 2304871 par laquelle Mme C demande l'annulation de la décision attaquée ;
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme A comme juge des référés ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L.521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Les dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative ne permettent au justiciable de demander la suspension d'une décision administrative qu'à la condition qu'une telle décision soit encore susceptible d'exécution.
2. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à statuer sur sa demande, Mme C soutient que son salaire de 1 251,35 euros perçu en novembre 2023 ne lui permet pas de couvrir ses charges. Toutefois il ressort des pièces du dossier que Mme C devait reprendre son travail à mi-temps thérapeutique et que la reprise, en raison du choix des périodes travaillées aurait été à l'origine de l'accident dont le courrier du 9 novembre 2023 révèlerait que son imputabilité au service est refusée par la région. Ainsi et dès lors qu'elle ne conteste pas le bénéfice d'un mi-temps thérapeutique, elle ne justifie pas que la perte de salaire dont elle se prévaut serait due à la décision dont elle demande la suspension. Elle ne démontre pas davantage que l'épuisement physique et psychologique qu'elle invoque serait en lien avec la décision contestée. Par suite, la condition d'urgence ne peut être regardée comme étant établie.
4. Il résulte de tout ce qui précède, que, sans qu'il soit besoin d'examiner l'existence d'un moyen de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision dont la suspension est demandée, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision du 9 novembre 2023 par laquelle la région Occitanie Pyrénées Méditerranée a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident survenu le 2 février 2023 et les conclusions présentées aux fins d'injonction sous astreinte et au titre des frais d'instance doivent être rejetées sur le fondement de l'article L 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C.
Fait à Nîmes, le 4 janvier 2024.
La juge des référés,
C. A
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2304873Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 3 janvier 2024
Référence
ORTA_2304873_20240103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel