TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 31 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2304874_20230531
- Date
- 31 mai 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 avril 2023, M. A demande au tribunal de lui fournir les instructions nécessaires à l'inscription du nom de sa conjointe sur le titre de propriété de son logement, sis 20 bis rue Ambroise Paré à Bezons (95), afin de pouvoir bénéficier de l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2020 et 2021. Il soutient que sa femme étant titulaire de l'allocation pour adulte handicapée, elle peut bénéficier d'une exonération au titre de la taxe foncière sur les propriétés bâties. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales, relatif au contentieux de l'établissement de l'impôt : " L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation () ". 3. M. A admet avoir reçu le 19 janvier 2023 la décision du 12 janvier précédent par laquelle l'administration a rejeté sa demande d'exonération des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2020 et 2021, à raison d'un bien sis 20 bis rue Ambroise Paré à Bezons (95). Par suite, même à supposer que l'intéressé, qui se borne à demander des instructions au tribunal, ait entendu solliciter la décharge desdites cotisations, de telles conclusions, présentées après l'expiration du délai de deux mois fixé par l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales sont tardives. A cet égard, et en tout état de cause, en produisant un certificat d'hospitalisation pour la période du 17 au 21 mars 2023, le requérant n'établit pas qu'il se serait trouvé dans l'impossibilité de présenter sa demande dans ce délai, et ce d'autant qu'il ressort des pièces du dossier qu'il a accompli avant ces dates d'autres démarches relatives à l'immeuble en litige. Dans ces conditions, la requête de M. A est manifestement irrecevable et doit, pour ce motif, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise. Fait à Cergy-Pontoise, le 31 mai 2023. Le président de la 2ème chambre, signé C. Huon. La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 mai 2023
Référence
ORTA_2304874_20230531
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel