TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 10 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2304874_20231010
- Date
- 10 octobre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée les 27 juillet 2023, M. D C, représenté par Me Brun, demande au tribunal :
1) d'annuler la décision du 3 février 2023 par laquelle le préfet de la Savoie a désigné M. B A comme bénéficiaire de l'autorisation d'occupation du domaine public fluvial à vocation économique sur le port du lieu-dit de Terre-Nue à Viviers-du-Lac, ensemble la décision de rejet tacite du recours gracieux du 29 mars 2023 ;
2) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 71 350 euros en réparation du préjudice subi par son éviction irrégulière ;
3) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 septembre 2023, le préfet de la Savoie conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire enregistré le 14 septembre 2023, M. B A a présenté des observations.
Un mémoire présenté par le préfet de la Haute-Savoie le 3 octobre 2023 n'a pas été communiqué.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l'ordonnance n°2304914 du 17 août 2023 du juge des référés .
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance: 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ".
3. Par une ordonnance n° 2304914 du 17 août 2023, notifiée au requérant par voie postale et dont il a été accusé réception le 22 août 2023, le juge des référés a rejeté la requête de M. C au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. A défaut d'avoir confirmé le maintien de sa requête à fin d'annulation de l'arrêté en litige dans le délai d'un mois à compter de la notification de cette ordonnance de rejet, et en l'absence de pourvoi en cassation, M. C est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête, ainsi que le prévoit l'article R. 612-5-2 précité du code de justice administrative. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C, au préfet de la Savoie et à M. B A.
Fait à Grenoble, le 10 octobre 2023.
Le président de la 4ème chambre,
T. Pfauwadel
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 10 octobre 2023
Référence
ORTA_2304874_20231010
Données disponibles
- Texte intégral