TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 5 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2304875_20240105
- Date
- 5 janvier 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 décembre 2023, M. C A, demande au tribunal l'annulation de la décision de la caisse d'allocations familiales (CAF) des Pyrénées-Orientales qui n'a fait que partiellement droit à sa remise de dette de prime d'activité, laissant à sa charge la somme de 279,55 euros. Vu : * la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; * les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'État, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". Aux termes de l'article R. 321-1 de ce code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () ". En vertu de l'article R. 221-3 du même code, le département des Pyrénées-Orientales se trouve dans le ressort du tribunal administratif de Montpellier. 2. M. A, qui n'indique pas être allocataire d'une CAF se situant dans le ressort du tribunal administratif de Rouen, demande l'annulation de la décision par laquelle la CAF des Pyrénées-Orientales a maintenu à sa charge un indu de prime d'activité d'un montant de 279,55 euros. La présente requête ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Rouen mais de celle du tribunal administratif de Montpellier. Par suite, en application des dispositions précitées de l'article R. 351-3 du même code, le dossier de la requête de M. A doit être transmis au tribunal administratif de Montpellier, territorialement compétent. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête présentée par M. A est transmis au tribunal administratif de Montpellier. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Montpellier. Copie en sera adressée à M. C A et à la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales. Fait à Rouen, le 5 janvier 2024. Le magistrat désigné, signé T. B 2304875
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 5 janvier 2024
Référence
ORTA_2304875_20240105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel