TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 2 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2304876_20230502
- Date
- 2 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 6 avril 2023, le 23 avril 2023 et le 27 avril 2023, la société ALP Architecture et Environnement demande au tribunal d'annuler une décision lui refusant l'accès à des documents administratifs, sollicite que la maire de Carquefou cesse une infraction et réponde à la lettre du cabinet Faurot Enos du 26 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 2. Eu égard à la teneur de sa requête, la société ALP Architecture et Environnement doit être regardée comme demandant au tribunal, d'une part, d'annuler la décision par laquelle la commune de Carquerfou n'a pas fait droit à la demande du 26 juillet 2022 tendant à la communication de copie d'un permis de construire ou de toute autre d'autorisation d'urbanisme liée à un immeuble sis 3 lieudit La Poste à Carquefou et justifiant de son affectation et, d'autre part, d'enjoindre à cette commune de procéder à la communication demandée. 3. Aux termes de l'article L. 342-1 du code des relations entre le public et l'administration : " La Commission d'accès aux documents administratifs émet des avis lorsqu'elle est saisie par une personne à qui est opposé un refus de communication ou un refus de publication d'un document administratif () / () / La saisine pour avis de la commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux. ". Il résulte de ces dispositions que lorsqu'une demande de communication de documents administratifs a été rejetée par une décision explicite ou implicite de l'autorité administrative, ce refus ne peut être déféré directement au juge de l'excès de pouvoir. L'intéressé doit, à peine d'irrecevabilité de son recours contentieux, avoir au préalable saisi de ce refus la Commission d'accès aux documents administratifs. 4. Par une lettre du 12 avril 2023, la société ALP Architecture et Environnement a été invitée à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en justifiant de la saisine pour avis de la Commission d'accès aux documents administratifs préalablement à l'exercice de son recours contentieux. En réponse à cette lettre, la société ALP Architecture et Environnement a justifié d'une saisine pour avis de la Commission d'accès aux documents administratifs le 12 avril 2023. Cette saisine n'est, toutefois, pas préalable à l'enregistrement, le 6 avril 2023, de la requête et, par suite, n'est pas de nature à la régulariser. Il en résulte que cette requête, qui n'a pas été régularisée, est manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter par voie d'ordonnance, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société ALP Architecture et Environnement est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société ALP Architecture et Environnement. Fait à Nantes, le 2 mai 2023. Le président, A. DURUP DE BALEINE La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 mai 2023
Référence
ORTA_2304876_20230502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel