TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 30 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2304876_20231030
- Date
- 30 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2023, M. C A, représenté par Me Conroy, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 septembre 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de sa situation administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 27 septembre 2023, le préfet des Alpes-Maritimes à obliger M. C A, ressortissant soudanais né le 5 juillet 2006, à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par la présente requête, M. A demande au tribunal de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle, d'annuler l'arrêté du 27 septembre 2023 pris à son encontre et d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de sa situation administrative. Il demande également que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais de l'instance. 2. D'une part, aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative, applicable, en vertu de l'article R. 776-13-2 du même code, aux recours formés en application de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : () / 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. () ". Le II de l'article R. 776-2 du code de justice administrative rappelle le délai de 48 heures prévu par les dispositions précitées de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Enfin, aux termes de l'article R. 776-5 du même code : " () II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 () ne sont susceptibles d'aucune prorogation ". 4. Enfin, aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 5. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 27 septembre 2023 dont M. A sollicite l'annulation a été notifié à l'intéressé le même jour à 16 heures 30 et comportait la mention des voies et délais de recours ouverts contre celui-ci. Ainsi, la requête de M. A dirigée contre cet arrêté du 27 septembre 2023, qui n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 4 octobre 2023, est tardive et doit, dès lors, être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles relatives à l'aide juridictionnelle provisoire, celles à fin d'injonction et celles relatives aux frais liés au litige, en application des dispositions précitées de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à Me Conroy. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 30 octobre 2023. La présidente du tribunal, signé M. B La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 30 octobre 2023
Référence
ORTA_2304876_20231030
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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