TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 18 août 2023
- ECLI
- ORTA_2304881_20230818
- Date
- 18 août 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 mai 2023, M. B A entend contester les frais et honoraires d'expertise mis à sa charge par l'ordonnance de taxation rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, le 16 janvier 2023, sous le n° 2006095. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ( ) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours contentieux (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 621-13 du code de justice administrative : " Lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal ou de la cour, après consultation, le cas échéant, du magistrat délégué () en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires. () Elle peut faire l'objet, dans le délai d'un mois à compter de sa notification, du recours prévu à l'article R. 761-5. / () ". 3. Il résulte de l'instruction que M. A a accusé réception de l'ordonnance attaquée le 1er février 2023, comme en atteste l'accusé de réception reçu par le tribunal administratif de céans. Par suite, la requête de l'intéressé, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Toulouse le 15 mai 2023, soit au-delà du délai d'un mois prévu par les dispositions de l'article R. 761-5 du code de justice administrative, est tardive et entachée, pour ce motif, d'une irrecevabilité manifeste, insusceptible d'être régularisée. Elle doit, par suite, être rejetée en application des dispositions précitées des 4° et 7° de l'article R. 222-1 et de l'article R. 621-13 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Toulouse, le 18 août 2023. Le président de la 4ème chambre, T. SORIN La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6920 septembre 2022
DTA_2006095_20220920TA3118 août 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2304881_20230818
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 août 2023
Référence
ORTA_2304881_20230818
Données disponibles
- Texte intégral