TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 25 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2304882_20230425
- Date
- 25 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 avril 2023, Mme A B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer à un rendez-vous en préfecture en vue du dépôt d'une demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 750 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle est en situation de séjour irrégulier ;
- la condition d'utilité est remplie compte tenu de l'impossibilité dans laquelle elle se trouve de faire instruire sa demande de titre de séjour ;
- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné, M. Marchand, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité non salariée, économiquement viable et dont il tire des moyens d'existence suffisants, dans le respect de la législation en vigueur, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " entrepreneur/ profession libérale " d'une durée maximale d'un an. ". Aux termes de son article R. 421-9 : " Lorsque l'étranger présente un projet tendant à la création d'une activité commerciale, industrielle ou artisanale, il sollicite, préalablement au dépôt de sa demande tendant à la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 421-5, un avis sur la viabilité économique du projet auprès du service en charge de la main d'œuvre étrangère compétent pour le département dans lequel il souhaite réaliser son projet. ".
3. Si Mme B soutient qu'elle a déposé une demande de rendez-vous en préfecture sur le site " démarches simplifiées " en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour en vue de l'exploitation de l'activité de la société qu'elle a constituée en France, mais que celle-ci a été classée sans suite, faute de détention d'une autorisation de travail, alors que sa demande d'autorisation de travail a également été classée sans suite au motif qu'elle devait préalablement se rapprocher des services chargés d'instruire sa demande de titre de séjour, il ressort des pièces produites à l'appui de sa requête que les autorités chargées d'instruire ses demandes lui ont rappelé la nécessité pour elle de solliciter l'avis du service en charge de la main d'œuvre étrangère sur la viabilité économique de son projet, conformément aux dispositions précitées, faute pour elle de pouvoir exercer son activité en qualité de salariée de la société dont elle est le gérant majoritaire. Or, Mme B n'établit pas ni même ne soutient avoir sollicité un tel avis. Par suite, elle ne justifie pas de ce que l'impossibilité de déposer sa demande de titre de séjour serait imputable à une carence de l'administration ni, par conséquent, que la mesure qu'elle sollicite revêtirait un caractère utile.
4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Montreuil, le 25 avril 2023.
Le juge des référés,
Signé
A. Marchand
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 25 avril 2023
Référence
ORTA_2304882_20230425
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA