TA06Tribunal Administratif de NiceCitée 1×
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 24 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2304882_20260324
- Date
- 24 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2023, Mme A... B... demande au Tribunal d’annuler l’opposition à contrainte émise par France Travail en date du 15 septembre 2023 pour un recouvrement d’indu de 3 400,26 euros d’allocations de formation Pôle Emploi. Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 novembre 2023 et 8 avril 2025, France Travail Provence-Alpes Côte d’Azur doit être considéré comme concluant, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer dès lors que le dossier de Mme B... a été régularisé et qu’elle n’est plus redevable de la dette en cause. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) ». 2. Mme A... B... demande au Tribunal d’annuler l’opposition à contrainte émise par France Travail en date du 15 septembre 2023 pour un recouvrement d’indu de 3 400,26 euros d’allocations de formation Pôle Emploi. Sur l’objet du litige : 3. France travail indique dans son mémoire enregistré le 8 avril 2025, et donc dans le dernier état de ses écritures, avoir effectué une régularisation et que la requérante n’est dès lors plus redevable de l’indu de 3 400,26 euros d’allocations de formation Pôle Emploi qui lui était réclamé. Par suite, la requête de Mme B... est désormais dépourvue d’objet et il n’y a, par suite, plus lieu d’y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et à France Travail Provence-Alpes Côte d’Azur. Fait à Nice, le 24 mars 2026. Le président de la 2ème chambre, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou, par délégation, la greffière
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Chronologie de l'affaire
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TA7523 mars 2023
DTA_2304882_20230323TA0624 mars 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2304882_20260324
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 24 mars 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2304882_20260324
Données disponibles
- Texte intégral