TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 5 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2304883_20240305
- Date
- 5 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 avril 2023, Mme A C épouse D, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de son enfant mineur B F, et M. E D, représentés par Me Djellouli, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 6 octobre 2022 de l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) refusant de délivrer un visa de long séjour à B F en qualité d'enfant de conjoint étranger de ressortissant français, a implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ; 2°) d'enjoindre à l'autorité consulaire française à Casablanca de faire délivrer le visa de long séjour sollicité, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il fait valoir qu'il a donné instruction à l'autorité consulaire française à Casablanca de délivrer le visa sollicité. Par un mémoire et une lettre enregistrés les 28 octobre 2023 et 19 décembre 2023, Mme C épouse D et M. D informent le tribunal de ce que le visa de long séjour n'a pas été délivré et maintiennent l'ensemble de leurs conclusions, notamment au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des pièces complémentaires enregistrées le 9 janvier 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer informe le tribunal que le visa sollicité a été délivré. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte : 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) a, le 29 décembre 2023, délivré le visa sollicité à la jeune B F. Par suite, les conclusions de Mme C épouse D et M. D aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés à l'instance : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme globale de 500 euros au titre des frais exposés par Mme C épouse D et M. D et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme C épouse D et M. D aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte. Article 2 : L'Etat versera à Mme C épouse D et M. D la somme globale de 500 (cinq cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse D, à M. E D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 5 mars 2024. La présidente, M. G La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 5 mars 2024
Référence
ORTA_2304883_20240305
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA