TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 25 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2304886_20230725
- Date
- 25 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 avril 2023, et des mémoires complémentaires, enregistrés les 25 mai, 7 juin et 8 juin 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 27 janvier 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a invité à se présenter en préfecture afin qu'il soit procédé au retrait de ses titres d'identité français ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de résident d'une durée de validité de 10 ans dans un délai de trois semaines à compter de la notification de la décision et un récépissé assorti d'une autorisation de travail le jour de la convocation pour remise des titres d'identités français, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions de l'autorité judiciaire relatives à sa nationalité, et notamment l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 11 décembre 2018, ne lui ont pas été notifiées et ne lui sont pas opposables ; - de facto il jouit, depuis 2018, de la qualité de français ; - aucun décret lui retirant la nationalité française n'a été régulièrement publié et le préfet de la Seine-Saint-Denis ne précise pas le fondement sur la base duquel il a décidé de procéder au retrait de ses titres d'identité ; - le retrait de ses titres d'identité français a pour effet de faire de lui un apatride ; - le cas échéant, il remplirait les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d'identité ; - le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 relatif aux passeports électroniques ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Aux termes de l'article 2 du décret du 22 octobre 1955 susvisé : " La carte nationale d'identité est délivrée sans condition d'âge à tout Français qui en fait la demande. / () ". Aux termes de l'article 4 du décret du 30 décembre 2005 visé ci-dessus : " Le passeport est délivré, sans condition d'âge, à tout Français qui en fait la demande. () ". Il résulte de ces dispositions que la délivrance d'un passeport ou d'une carte nationalité d'identité présente un caractère purement recognitif et ne crée, par elle-même, aucun droit à la nationalité française en faveur du titulaire de ces documents. Il en résulte, d'une part, que, le cas échéant, l'administration doit, lorsqu'elle est informée que la personne ne dispose plus de la qualité de français, retirer ces titres d'identité, sans condition de délai et même en l'absence de fraude, d'autre part, que la décision litigieuse de retrait des titres d'identité n'a pas pour effet de retirer la nationalité française à M. B, qui ne peut dès lors utilement faire valoir qu'elle ferait de lui un apatride. 3. Aux termes de l'article 29 du code civil : " La juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques. () ". L'article 30 du même code dispose : " La charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause. () ". 4. Il ressort des termes de la décision litigieuse, que par un arrêt du 11 décembre 2018, la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement du 24 novembre 2016 par lequel le tribunal judiciaire de Paris a annulé l'enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 23 octobre 2008 devant le juge d'instance d'Ivry-sur-Seine et jugé que M. B n'est pas titulaire de la nationalité française. Dans ces conditions, en procédant à la demande de restitution des titres d'identité français du requérant, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est borné à tirer les conséquences de l'arrêt de la cour d'appel de Paris. Il suit de là, alors que le requérant ne peut utilement faire valoir dans la présente instance qu'il n'aurait pas obtenu notification de l'arrêt de la cour d'appel de Paris précité, qu'il jouit depuis 2018 de la qualité de français, qu'aucun décret lui retirant la nationalité française n'a été régulièrement publié, que le préfet de la Seine-Saint-Denis ne précise pas le fondement sur la base duquel il a décidé de procéder au retrait de ses titres d'identité et qu'il remplirait les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour, que les moyens soulevés par le requérant sont inopérants. Dès lors, les conclusions de la présente requête peuvent être rejetées par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 25 juillet 2023. Le président de la 8ème chambre, L. Gauchard La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 juillet 2023
Référence
ORTA_2304886_20230725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel