TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 26 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2304893_20230626
- Date
- 26 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 avril 2023, M. A B, représenté par Me Baguet, suite au refus implicite d'indemnisation dans le cadre d'une demande de logement (loi DALO), demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat au versement de 150 euros par personne composant le foyer, soit 750 euros par mois, à compter du 3 avril 2019 jusqu'à la date de son relogement, somme estimée à 32 250 euros ; 2°) de juger que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la demande indemnitaire préalable - soit depuis le 13 mars 2023 - lesdits intérêts devant être capitalisés en application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil ; 3°) mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à Me Baguet, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience. 2. Aux termes de l'alinéa 2 de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". Aux termes de l'alinéa 1er de l'article R. 412-1 de ce code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou () de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". 3. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. () / La partie est réputée avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception du courrier, à l'issue de ce délai. () ". 4. M. B a transmis sa requête sans produire d'éléments justifiant de l'existence d'un recours administratif préalablement formé auprès du Préfet de la Seine-Saint-Denis, mettant en cause la responsabilité de l'Etat du fait de la carence de ce dernier dans la mise en œuvre de son droit au logement opposable. Le tribunal l'a invitée à régulariser sa requête dans un délai d'un mois, par un courrier via l'application Télérecours le 24 avril 2023. Ce courrier n'a pas été consulté par M. B ou Me Baguet et est ainsi réputé notifié à l'issue d'un délai de quinze jours suivant la date de réception du courrier en application de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative précité. En dépit de ce courrier, M. B n'a pas régularisé sa requête en produisant la pièce demandée dans le délai qui lui était accordé. Par suite, la requête de M. B est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Montreuil, le 26 juin 2023. Le président du tribunal, Signé M. C La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 juin 2023
Référence
ORTA_2304893_20230626
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel