TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 20 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2304893_20231020
- Date
- 20 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 août 2023, M. B A conteste la décision du 28 juillet 2023 par laquelle le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer une carte professionnelle de conducteur de voiture de transport avec chauffeur. Il fait valoir qu'en raison d'une condamnation figurant au bulletin n°2 de son casier judiciaire, sa demande a été rejetée ; qu'il a sollicité un effacement de sa condamnation auprès du procureur ; qu'il souhaiterait exercer cette profession pour laquelle il s'est investi financièrement et a passé, avec succès, deux examens. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 7° rejeter, après l'expiration du délai de recours () Les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondée, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ". 3. M. A saisit le tribunal d'une décision du 28 juillet 2023 par laquelle le préfet du Tarn lui a refusé la délivrance d'une carte professionnelle de conducteur de voiture de transport avec chauffeur au motif pris de " mentions sur le bulletin n° 2 " de son casier judiciaire. M. A, qui sollicite une " réponse favorable du tribunal ", ne conteste pas l'existence de mentions figurant au bulletin n° 2 de son casier judiciaire et se borne à déclarer qu'il a adressé au procureur de la République une demande d'effacement de ces mentions, qu'il souhaiterait " pouvoir exercer cette profession " pour laquelle il s'est investi financièrement et a passé, avec succès, deux examens et à fournir, outre la décision du 28 juillet 2023, une attestation d'aptitude professionnelle de conducteur de voiture de transport avec chauffeur de la chambre de métiers et de l'artisanat de la Haute-Garonne en date du 8 juin 2023 ainsi qu'un certificat d'aptitude médicale du 23 juin 2023. Ainsi, au soutien de sa requête, M. A se borne à exposer une argumentation purement gracieuse qui est sans incidence sur la légalité de la décision contestée. Par suite, la requête de M. A, qui ne comporte que des moyens inopérants, doit être rejetée en application des dispositions précitées des 4° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Toulouse, le 20 octobre 2023. La présidente de la 4ème chambre, S. CAROTENUTO La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 octobre 2023
Référence
ORTA_2304893_20231020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel