TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 27 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2304894_20230727
- Date
- 27 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A, représenté par Me Dupuy, a demandé au tribunal, le 24 novembre 2022, sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de le convoquer auprès de la sous-préfecture de Bry-sur-Marne (sic) en vue de l'examen de sa situation administrative et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 250 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en application du jugement n° 2107532 du 21 juin 2022 du tribunal administratif de Melun. La demande d'exécution a été communiquée le 9 décembre 2022 au préfet des Hauts-de-Seine. Par un mémoire, enregistré le 21 décembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine indique au tribunal que M. A est convoqué le 23 janvier 2023 à 09h20. Par un mémoire, enregistré le 21 avril 2023, M. A demande au tribunal sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative de condamner l'Etat à lui verser la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en application du jugement n° 2107532 du 21 juin 2022 du tribunal administratif de Melun. Par une ordonnance du 17 mai 2023, le vice-président du tribunal a ordonné l'ouverture de la phase juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution du jugement n° 2107532 rendu le 21 juin 2022 par la présente juridiction, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 24 mai 2023, le préfet des Hauts-de-Seine indique que le dossier de l'intéressé est traité par la préfecture du Val-de-Marne et qu'une autorisation provisoire de séjour valable du 12 janvier 2023 au 11 avril 2023 lui a été délivré. Par un mémoire, enregistré le 8 juin 2023, la préfète du Val-de-Marne indique que la demande de M. A a fait l'objet d'un examen complet de sa situation et qu'un refus de séjour lui a été notifié le 8 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte " et aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un jugement du 21 juin 2022, le tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté du 30 juin 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé à M. A la délivrance d'un titre de séjour, l'a enjoint à procéder au réexamen de sa demande dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente et, enfin, l'a condamné à lui verser une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A a sollicité du tribunal l'ouverture d'une phase d'exécution en application de l'article L. 911-4 du code de justice administrative. 3. Il résulte de l'instruction et notamment du mémoire du 8 juin 2023 de la préfète du Val-de-Marne, que le dossier de demande d'admission exceptionnelle au séjour de M. A a fait l'objet d'un examen complet de la situation de l'intéressé et qu'un refus de séjour lui a été notifié le 8 mars 2023. Ce mémoire a été communiqué au requérant qui ne conteste pas les dires de la préfète du Val-de-Marne. 4. Dès lors, dans la mesure où le jugement du 21 juin 2022 a été exécuté, il n'y a plus lieu de statuer sur la demande présentée par M. A sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative. 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de M. A tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande présentée par M. A sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative. Article 2 : Le surplus des conclusions est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Dupuy. Copie en sera adressée au à la préfète du Val-de-Marne et au préfet des Hauts-de-Seine. Le président de la 8e chambre, J-Ch. Gracia La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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TA5929 juin 2023
ORTA_2107532_20230629TA7727 juillet 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2304894_20230727
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 27 juillet 2023
Référence
ORTA_2304894_20230727
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel