TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction Partielle
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 26 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2304898_20230526
- Date
- 26 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 mai 2023, M. B A, représenté par Me Belotti, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'enjoindre au directeur académique des services de l'éducation nationale (DASEN) des Bouches-du-Rhône de l'affecter dans un établissement scolaire dans le délai de deux jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à verser à son conseil, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - l'urgence est caractérisée par l'entrave que la carence de l'Etat porte à son droit à la scolarisation ; - la carence de l'Etat à l'affecter dans un établissement scolaire porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l'égal accès à l'instruction et à la scolarisation. La requête a été communiquée au recteur de la région académique Provence-Alpes-Côte d'Azur, recteur de l'académie d'Aix-Marseille, qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution, notamment son Préambule ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code civil ; - le code de l'éducation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Jorda-Lecroq, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 26 mai 2023, tenue à 14h00 en présence de M. Marcon, greffier d'audience, le rapport de Mme Jorda-Lecroq. Les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 2. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, d'accorder à celui-ci le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 3. D'une part, l'article L. 521-2 du code de justice administrative prévoit que : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 4. D'autre part, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". En outre, l'égal accès à l'instruction, garanti par le treizième alinéa du préambule de la Constitution de 1946, auquel se réfère celui de la Constitution de 1958, est confirmé par l'article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La privation pour un enfant, notamment s'il souffre d'isolement sur le territoire français, de toute possibilité de bénéficier d'une scolarisation ou d'une formation scolaire ou professionnelle adaptée, selon les modalités que le législateur a définies afin d'assurer le respect de l'exigence constitutionnelle d'égal accès à l'instruction, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, pouvant justifier l'intervention du juge des référés sur le fondement de cet article, sous réserve qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. Le caractère grave et manifestement illégal d'une telle atteinte s'apprécie en tenant compte, d'une part, de l'âge de l'enfant, d'autre part, des diligences accomplies par l'autorité administrative compétente, au regard des moyens dont elle dispose. 5. M. A, ressortissant guinéen qui déclare être âgé de quinze ans et être arrivé en France en décembre 2022, a été confié par jugement en assistance éducative du tribunal judiciaire de Marseille du 13 février 2023 aux services de l'aide sociale à l'enfance du département de Bouches-du-Rhône. Il s'est soumis le 20 janvier 2023 aux tests effectués par le centre académique pour la scolarisation des enfants allophones nouvellement arrivés (CASNAV), lequel a préconisé sa scolarisation en classe niveau 3ème avec heures supplémentaires effectives (HSE). Dans le cadre d'une première requête en référé liberté enregistrée au greffe du tribunal administratif de Marseille le 29 mars 2023 sous le numéro 2302982, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille, en défense, ayant indiqué que M. A avait été affecté au collège Rosa Parks à Marseille depuis le 7 février 2023, celui-ci s'est désisté de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des courriels échangés par son avocate et les services du rectorat entre le 4 avril et le 11 mai 2023 produits, que cette affectation n'a jamais été rendue effective et que le requérant, qui réside désormais à Istres, a sollicité une nouvelle affectation dans un établissement scolaire de secteur. Aucune suite n'a toutefois été donnée à cette nouvelle demande par l'administration, étant précisé que le recteur de l'académie d'Aix-Marseille, auquel la présente requête en référé liberté a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense. Dans ces conditions, à défaut de justification des diligences accomplies par l'administration, l'absence de scolarisation de M. A constitue une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l'instruction. De plus, au regard de sa situation d'isolement sur le territoire, de l'intérêt qu'il manifeste depuis qu'il s'est soumis aux tests d'évaluation et depuis la saisine des services compétents par son avocate, la condition tenant à l'urgence doit être regardée comme satisfaite. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au recteur de l'académie d'Aix-Marseille d'affecter M. A dans un établissement scolaire dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il y ait lieu de prononcer une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que le conseil de M. A, admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, demande en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il est enjoint au recteur de l'académie d'Aix-Marseille d'affecter M. A dans un établissement scolaire dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Morgane Belotti et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée au recteur de la région académique Provence-Alpes-Côte d'Azur, recteur de l'académie d'Aix-Marseille Fait à Marseille, le 26 mai 2023. La vice-présidente désignée, juge des référés Signé K. Jorda-Lecroq La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 mai 2023
Référence
ORTA_2304898_20230526
Données disponibles
- Texte intégral