TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 14 août 2023
- ECLI
- ORTA_2304899_20230814
- Date
- 14 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête par mail, enregistrée le 15 mai 2023, la société " Groupe EOD " doit être regardée comme contestant un avis de contravention pour non désignation d'une personne physique consécutif à une infraction constatée le 3 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de procédure pénale, - le code de la route, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Aux termes de l'article R. 121-6 du code de la route : " Lorsqu'une infraction constatée selon les modalités prévues à l'article L. 130-9 a été commise avec un véhicule dont le titulaire du certificat d'immatriculation est une personne morale ou qui est détenu par une personne morale, le représentant légal de cette personne morale doit indiquer, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou de façon dématérialisée, selon des modalités précisées par arrêté, dans un délai de quarante-cinq jours à compter de l'envoi ou de la remise de l'avis de contravention, à l'autorité mentionnée sur cet avis, l'identité et l'adresse de la personne physique qui conduisait ce véhicule, à moins qu'il n'établisse l'existence d'un vol, d'une usurpation de plaque d'immatriculation ou de tout autre événement de force majeure. (). Le fait de contrevenir au présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. ". Et aux termes de l'article L. 521 du code de la procédure pénale : " Le tribunal de police connaît des contraventions. ". Il résulte de ces dispositions que la juridiction administrative n'est pas compétente pour juger des questions relatives aux avis de contravention ou aux amendes forfaitaires pour non désignation de conducteur. 3. La société " Groupe EOD " demande au tribunal son intervention dans une procédure en cours devant le tribunal de police de Lille relative à un avis de contravention pour non désignation de conducteur. Il appartient au juge judiciaire et non à la juridiction administrative de se prononcer sur la régularité ou le bien-fondé d'un tel avis. Dès lors, les conclusions de la requête de la société " Groupe EOD " ne peuvent qu'être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître en application des dispositions citées ci-dessus. ORDONNE : Article 1er : La requête de la société " Groupe EOD " est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société " Groupe EOD ". Fait à Lille le 14 août 2023. Le président du tribunal, Signé : Christophe HERVOUET. La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 août 2023
Référence
ORTA_2304899_20230814
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel