TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 9 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2304900_20230309
- Date
- 9 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 7 mars 2023, M. A C représenté par le cabinet d'avocats Novlaw demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de carte de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence de sa situation est avérée dès lors, en premier lieu, qu'il dispose d'un titre de séjour dont il a sollicité le renouvellement dans le cadre d'un changement de statut afin de pouvoir travailler à temps complet dans l'entreprise qui l'emploie en qualité d'intérimaire, et qu'il dispose d'un contrat de travail et d'une promesse d'embauche mais doit présenter un récépissé, en deuxième lieu, que son contrat de travail et que la poursuite de son activité est donc menacée, et, en dernier lieu, qu'il peut faire l'objet à tout moment d'un contrôle de police et se voir priver de liberté ; - cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir, à sa liberté de travailler, au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissant l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant camerounais né le 1er mai 1989 et entré en France le 23 février 2020, a obtenu un titre de séjour mention " vie privée et familiale " valable jusqu'au 1er mars 2022, puis s'étant séparé de son épouse, et travaillant en France, il a sollicité un titre de séjour mention " salarié/travailleur temporaire " et a été placé sous récépissés dont le dernier a expiré le 6 décembre 2022. Faisant valoir que le préfet de police a refusé de lui délivrer un nouveau récépissé, et que sa demande de changement de statut a été classée sans suite le 21 février 2023 en raison de l'absence de production d'une autorisation de travail, le requérant demande au juge des référés de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de carte de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. Il résulte des dispositions précitées que lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure particulière instituée à l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 4. En l'espèce, M. C fait valoir qu'il est établi en France depuis le mois de février 2020 et que faute d'être mis en possession d'un récépissé, il est privé de la possibilité de justifier de la régularité de sa situation sur le territoire français et d'exercer les missions que la société de travail intérimaire lui propose. Il résulte toutefois de l'instruction que le requérant, qui n'a pas suivi la procédure indiquée par le préfet de police, s'est abstenu de communiquer les documents ouvrant la possibilité d'instruire sa demande de délivrance de récépissé, et la seule circonstance qu'il dispose d'un " contrat de pré-embauche intérim " avec une société l'ayant déjà employé, pour une mission d'intérim commençant à compter du 1er février 2023, soit il y a plus d'un mois à la date de la présente ordonnance, ou qu'il puisse faire l'objet le cas échéant d'un contrôle afin de vérifier son droit au séjour ne saurait suffire à justifier une situation d'urgence appelant une intervention du juge des référés de l'article L. 521-2 du code de justice administrative à très bref délai. 5. Dans ces conditions, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. C en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D C. Fait à Paris, le 9 mars 2023. Le juge des référés, H. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 9 mars 2023
Référence
ORTA_2304900_20230309
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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