TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 22 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2304901_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 mai 2023, Mme B A C, représentée par Me Prezioso, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 17 avril 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; Vu : - l'arrêté attaqué ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la mesure () ". Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ". ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 776-5 du code de justice : " () II.-Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation () ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les voies de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les délais de recours, dans la notification de la décision. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en litige est daté du 17 avril 2023, qu'il comporte la mention des voies et délais de recours, indiquant, en application des dispositions précitées de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que l'intéressée disposait d'un délai de quinze jours pour former son recours à l'encontre de cet arrêté devant le tribunal administratif compétent, et que la lettre recommandée n°2C 169 584 8152 5 avec avis de réception adressée par la préfecture à Mme A C en vue de lui notifier l'arrêté en litige lui a été distribuée le 27 avril 2023. Le délai de recours contentieux de 15 jours a donc commencé à courir le 28 avril 2023 et la présente requête, qui n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 17 mai 2023, soit après l'expiration du délai de recours, est tardive, et donc manifestement irrecevable. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions du 4° de l'article R. 776-15 du code de justice administrative et de rejeter la requête. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A C. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 22 juin 2023. Le magistrat désigné, Signé G. D La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 22 juin 2023
Référence
ORTA_2304901_20230622
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA