TA35Tribunal Administratif de RennesDésistement
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 1 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2304902_20250401
- Date
- 1 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant d'annuler la décision implicite de la directrice de l'agence nationale de l'habitat (ANAH) confirmant la décision du 20 avril 2023 de retrait total de la décision du 15 décembre 2021 lui attribuant une prime de transition écologique "MaPrimeRénov". Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2025, la directrice de l'Agence nationale de l'habitat conclut à ce qu'il plaise au tribunal de constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme B. Elle fait valoir qu'une prime d'un montant de 2 500 euros a été versée à Mme B par décision du 12 avril 2024. Vu les autres pièces du dossier : Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Thalabard, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions 1° à 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 3. Aux termes, par ailleurs, de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. / (). ". 4. Après que la directrice générale de l'ANAH a fait valoir au tribunal qu'elle avait, par décision du 18 janvier 2024, informé Mme B de la régularisation de sa demande de subvention et procéder au versement du montant total de la subvention sollicitée pour la réalisation de travaux de rénovation énergétique, la requérante a été invitée, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer dans un délai d'un mois le maintien de ses conclusions. Cette demande a été adressée à Mme B le 8 janvier 2025, par l'intermédiaire de l'application Télérecours, et a fait l'objet d'un avis de lecture le jour même à 11h14. À défaut pour Mme B d'avoir, dans le délai qui lui était imparti, confirmé le maintien de ses conclusions, celle-ci doit être regardée comme s'étant désistée de la présente instance. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l'Agence nationale de l'habitat. Fait à Rennes, le 1er avril 2025 La magistrate désignée, signé M. Thalabard La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 1 avril 2025
Référence
ORTA_2304902_20250401
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel