TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 3 août 2023
- ECLI
- ORTA_2304903_20230803
- Date
- 3 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée 28 juillet 2023, M. A C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie a procédé au recouvrement forcé d'une pension alimentaire par une procédure de paiement direct en application de l'article L. 213-4 du code des procédures civiles d'exécution. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code des procédures civiles d'exécution ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administrative () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (). 2. Aux termes de l'article L. 213-1 du code des procédures civiles d'exécution : " Tout créancier d'une pension alimentaire peut se faire payer directement le montant de cette pension par les tiers débiteurs de sommes liquides et exigibles envers le débiteur de la pension. Il peut notamment exercer ce droit entre les mains de tout débiteur de sommes dues à titre de rémunération, ainsi que de tout dépositaire de fonds. / La demande en paiement direct est recevable dès qu'une échéance d'une pension alimentaire n'a pas été payée à son terme et qu'elle a été fixée par : / 1° Une décision judiciaire devenue exécutoire ; (). ". Aux termes de l'article L. 213-5 du même code : " () / Lorsqu'un organisme débiteur de prestations familiales agit pour le compte d'un créancier d'aliments, il peut lui-même former la demande de paiement direct. ". Aux termes de l'article R. 213-6 du même code : " La demande de paiement direct peut être contestée en justice sans préjudice de l'exercice d'une action aux fins de révision de la pension alimentaire. / Les contestations relatives à la procédure de paiement direct sont portées devant le juge de l'exécution dans le ressort duquel est situé le domicile du débiteur de la pension. () ". 3. Aux termes de l'article L. 581-1 du code de la sécurité sociale : " Les organismes et services auxquels incombe le service des prestations familiales sont habilités à apporter leur aide au recouvrement des créances dues au titre de l'entretien d'enfants, dans les conditions prévues par les dispositions relatives à l'intervention des organismes débiteurs des prestations familiales pour le recouvrement des créances alimentaires impayées. ". Aux termes de l'article L. 581-2 du même code : " Lorsque l'un au moins des parents se soustrait totalement au versement d'une créance alimentaire pour enfants fixée par décision de justice devenue exécutoire ou par les actes ou accords mentionnés au IV de l'article L. 523-1, l'allocation de soutien familial est versée à titre d'avance sur créance alimentaire. / Lorsque l'un au moins des parents se soustrait partiellement au versement d'une créance alimentaire pour enfants fixée par décision de justice devenue exécutoire ou par les actes ou accords mentionnés au IV de l'article L. 523-1, il est versé à titre d'avance une allocation différentielle. Cette allocation différentielle complète le versement partiel effectué par le débiteur, jusqu'au montant de l'allocation de soutien familial. / L'organisme débiteur des prestations familiales est subrogé dans les droits du créancier, dans la limite du montant de l'allocation de soutien familial ou de la créance d'aliments si celle-ci lui est inférieure. Dans ce dernier cas, le surplus de l'allocation demeure acquis au créancier. () ". Aux termes de l'article L. 581-8 du même code : " Les organismes débiteurs de prestations familiales peuvent se prévaloir des articles L. 152-1 et L. 152-2 du code des procédures civiles d'exécution pour l'exercice de la mission qui leur est confiée en vue du recouvrement des créances alimentaires impayées. () ". 4. M. C doit être regardé comme contestant la décision de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie du 21 juillet 2023 relative au recouvrement de pensions alimentaires impayées en application des articles L. 581-1 et L. 581-2 du code de la sécurité sociale. Il résulte des dispositions précitées du code des procédures civiles d'exécution qu'il appartient au seul juge de l'exécution de connaître d'une contestation de paiement direct d'une pension alimentaire lorsque l'organisme débiteur des prestations familiales est subrogé dans les droits du créancier. La requête de M. C dirigée contre la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie, subrogée dans les droits de Mme B, ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Par suite, la requête de M. C doit être rejetée comme portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître, en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C. Fait à Grenoble, le 3 août 2023. Le président, J-P. WYSS La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2304903
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA383 août 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 août 2023
Référence
ORTA_2304903_20230803
Données disponibles
- Texte intégral