TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 23 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2304905_20231023
- Date
- 23 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 août 2023, la société par actions simplifiée (SAS) société d'exploitations des énergies renouvelables doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) dont elle disposait au titre de la période allant du 1er avril 2022 au 31 mars 2023, d'un montant de 15 664 euros. Elle soutient qu'elle sollicite la bienveillance du tribunal, dès lors que la demande de renseignements déposée par l'administration fiscale sur sa messagerie sécurisée n'est pas parvenue à son service comptable. Vu les autres pièces du dossier. Vu - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ". 2. La société par actions simplifiée (SAS) société d'exploitations des énergies renouvelables, qui produit le rejet de sa réclamation par l'administration fiscale, peut être regardée comme demandant au tribunal de prononcer le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) dont elle disposait au titre de la période allant du 1er avril 2022 au 31 mars 2023, d'un montant de 15 664 euros. Toutefois, la société, qui se borne à solliciter la bienveillance du tribunal en faisant valoir que la demande de renseignements déposée par l'administration sur sa messagerie sécurisée ne serait pas parvenue à son service comptable, n'invoque aucun moyen opérant au soutien de sa requête. La société n'a pas complété la motivation de sa demande dans le délai de recours contentieux. Par suite, la requête de la société d'exploitations des énergies renouvelables doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SAS société d'exploitations des énergies renouvelables est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée société d'exploitations des énergies renouvelables. Fait à Toulouse, le 23 octobre 2023. La présidente de la 5ème chambre, B. MOLINA-ANDRÉO La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 23 octobre 2023
Référence
ORTA_2304905_20231023
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel