TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 23 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2304909_20230323
- Date
- 23 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 7 mars 2023 et le 15 mars 2023, le syndicat des copropriétaires (SDC) de l'immeuble 44 rue de Maubeuge et la société à responsabilité limitée (SARL) Ecosyndic, représentés par Me Bidault, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 13 mars 2023 et la suspension de la réalisation des travaux entrepris par la Ville de Paris depuis le lundi 6 mars 2023, à l'angle du 44 rue de Maubeuge et du 27 rue Rochechouart à Paris, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de désigner un expert avec pour mission de déterminer l'origine des désordres ; 3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les requérants soutiennent que : - la requête est recevable en ce qu'il peut être demandé au juge des référés toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. Sur la condition d'urgence : - la condition d'urgence est satisfaite de par l'imminence du début travaux entrepris par la Ville de Paris. Sur l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale : - les travaux projetés par la Ville de Paris sont attentatoires au droit de propriété des requérants en ce que l'intégrité de l'immeuble est menacée par les infiltrations d'eau qu'il subit. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2023, la Ville de Paris, représentée par Me Léron, conclut au rejet de la requête et demande que soit mis à la charge des requérants la somme de 3 000 euros sur le fondements des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable en ce que les requérants demandent à la fois la suspension des travaux et la désignation d'un expert. Sur la condition d'urgence : - la condition d'urgence n'est pas satisfaite en ce que les infiltrations d'eau qui affectent l'immeuble ont lieu depuis plusieurs années et que les requérants ont entrepris des travaux affectant le domaine public sans en avoir l'autorisation. Sur l'absence d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale : - l'atteinte au droit de propriété des requérants ne revêt pas de gravité particulière en ce que les travaux projetés par la Ville de Paris consistent à injecter du béton dans la galerie située sous le domaine public depuis les parties privatives de l'immeuble sans toutefois altérer ces dernières ; - l'atteinte au droit de propriété n'est pas illégale en ce que les travaux entrepris par les requérants affectent le domaine public et menacent la solidité de la chaussée ce qui met en jeu la sécurité des biens et des personnes ; - l'atteinte au droit de propriété a été commise par les requérants en ce que les travaux de ces derniers n'ont pas été autorisés, qu'ils constituent une dégradation de bien public, que la Ville de Paris a été obligée de fermer la circulation sur les voies en surplomb et qu'elle va devoir engager des frais pour combler la galerie résultant des travaux. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Boudina, greffière d'audience, M. A a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Bidault, représentant les requérants ; - les observations de Me Gagnet, substituant Me Léron et représentant la Ville de Paris. Considérant ce qui suit : 1. L'immeuble situé à l'angle du 44 de Maubeuge et du 27 rue Rochechouart à Paris est sujet, depuis plusieurs années, à des infiltrations d'eau dans ses caves situées au deuxième sous-sol. Afin de déterminer l'origine de ces désagréments, les requérants ont entrepris des travaux d'affouillements qui ont résulté en l'édification d'une galerie souterraine de dimension importante. Initialement, cette galerie courrait au droit des fondations de l'immeuble des requérants, mais elle s'est progressivement étendue au domaine public. Après plusieurs rapports de sociétés spécialisées en travaux souterrains et de l'Inspection générale des carrières qui, en raison du faible étaiement du tunnel, ont tous établi la dangerosité de la situation et la nécessité de combler la cavité, la Ville de Paris a préventivement ordonné la déviation de la ligne de bus de la RATP n°85 ainsi que la fermeture à la circulation de la voie publique dans son tronçon menaçant de s'écrouler. La Ville de Paris a ensuite établi un planning prévisionnel de travaux de comblement. Toutefois, en l'absence d'accord des requérants, la Ville de Paris n'a pas pu respecter ce planning prévisionnel. Compte tenu du risque pour la sécurité des habitants et des usagers, la maire de la Ville de Paris a alors pris, sur le fondement des articles L. 2212-2, L. 2212-4, L2512-13 et L. 2512-14 du Code général des collectivités territoriales, un arrêté de péril immédiat pour pouvoir intervenir et mettre fin aux désordres. Par la présente, les requérants entendent obtenir la suspension de l'exécution de l'arrêté de péril et la suspension de la réalisation des travaux de comblement. Ils demandent également la désignation d'un expert avec pour mission de déterminer l'origine des désordres. Enfin, ils demandent au tribunal de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 3. Les requérants arguent du fait que l'exécution de l'arrêté du 13 mars 2023 et la réalisation des travaux de comblement projetés par la Ville de Paris portent atteinte à leur droit de propriété. Néanmoins, ces travaux de comblements visent à mettre un terme aux désordres qui affectent le domaine public et qui sont consécutifs aux recherches de fuites entrepris, sans autorisation, par les requérants. D'une part ces travaux visent à combler les galeries situées à l'aplomb de la voierie afin de pouvoir la réaffecter à l'usage du public, et d'autre part, ces travaux ne portent pas atteinte à la propriété des requérants puisqu'il s'agit simplement de passer par les caves pour injecter du béton dans les galeries précaires sans toutefois altérer le périmètre et la substance des dites caves. 4. Dans ces conditions, les requérants ne justifient pas que la réalisation des travaux de comblements porterait atteinte à leur droit de propriété alors que ces travaux sont nécessaires à la préservation de l'ordre public. 5. Par suite et, en l'absence d'atteinte à une liberté fondamentale, la requête du SDC de l'immeuble 44 rue de Maubeuge et la SARL Ecosyndic ne peut qu'être rejetée. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 7. Ces dispositions font obstacle aux conclusions des requérants dirigées contre la Ville de Paris qui n'est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre solidairement à la charge du SDC de l'immeuble 44 rue de Maubeuge et de la SARL Ecosyndic, la somme de 1 000 euros en application desdites dispositions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de du SDC de l'immeuble 44 rue de Maubeuge et de la SARL Ecosyndic, est rejetée. Article 2 : Le SDC de l'immeuble 44 rue de Maubeuge et la SARL Ecosyndic, verseront solidairement à la Ville de Paris, la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat des copropriétaires (SDC) de l'immeuble 44 rue de Maubeuge, à la société à responsabilité limitée (SARL) Ecosyndic, et à la Ville de Paris. Fait à Paris, le 23 mars 2023. Le juge des référés, J-P. A La République mande et ordonne à la Ville de Paris en ce qui la concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 23 mars 2023
Référence
ORTA_2304909_20230323
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA