TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 21 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2304909_20230621
- Date
- 21 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 avril 2023, M. et Mme B A demandent au Tribunal de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 8 441,23 euros résultant de la mise en demeure tenant lieu de commandement de payer décernée le 22 février 2023 par le comptable du service des impôts des particuliers (SIP) de la direction des impôts des non-résidents, ainsi que la somme de 8 439,55 euros résultant de la saisie administrative à tiers détenteur décernée le 30 mars 2023 par le même comptable entre les mains de la Banque populaire Val de France, sommes dont le recouvrement est poursuivi par le comptable public au titre des cotisations d'impôt sur le revenu qui leur ont été assignées au titre des années 2019 à 2021 à raison de revenus fonciers de source française;
La présente requête n'a pas été communiquée à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel () les présidents de formation de jugement des tribunaux (), peuvent, par ordonnance : / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article L 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts () dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 2° () sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée () " ; aux termes de l'article R*. 281-1 de ce livre : " Les contestations relatives au recouvrement prévues par l'article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne tenue solidairement ou conjointement () ; en outre, aux termes de l'article R*. 281-3-1 du même livre : " La demande prévue à l'article R*. 281-1 doit, sous peine d'irrecevabilité, être présentée dans un délai de deux mois à partir de la notification : / () b) () de tout acte de poursuite si le motif invoqué porte sur l'obligation au paiement ou sur le montant de la dette () ; c) () du premier acte de poursuite permettant de contester l'exigibilité de la somme réclamée " ; enfin, aux termes de l'article R*. 281-4 de ce livre : " Le chef de service () se prononce dans un délai de deux mois à partir du dépôt de la demande, dont il doit accuser réception. / () Si aucune décision n'a été prise dans ce délai ou si la décision ne lui donne pas satisfaction, le redevable () doit, à peine de forclusion, porter l'affaire devant le juge compétent () Il dispose pour cela de deux mois à partir : / a) soit de la notification de la décision du chef de service () ; / b) soit de l'expiration du délai de deux mois accordé au chef de service () pour prendre sa décision. / La procédure ne peut, à peine d'irrecevabilité, être engagée avant ces dates ".
3. Par la présente requête, M. et Mme A demandent au tribunal de prononcer la décharge de l'obligation de payer qui résulte, d'une part, de la mise en demeure émise le 22 février 2023 par le comptable de la direction des impôts des non-résidents, d'autre part, de la saisie administrative à tiers détenteur décernée le 30 mars 2023 par ce même comptable entre les mains de la Banque populaire Val de France.
4.Il résulte des pièces versées aux débats que les intéressés ont formé opposition à poursuites le 21 mars 2023 contre la mise en demeure du 22 février 2023 et le 17 avril 2023 contre la saisie administrative à tiers détenteur décernée le 30 mars 2023 entre les mains de la Banque populaire du Val de France.
5. En revanche, ainsi que les requérants le précisent dans leur courrier daté du 3 juin 2023 en réponse à une mise en demeure de régulariser que le tribunal leur a été adressée le 22 mai 2023, le service n'a, à ce jour, statué de façon expresse sur aucune de leurs oppositions à poursuites. Or, le 19 avril 2023, date de saisine du tribunal de céans, le délai de deux mois à l'issue duquel, conformément au b) de l'article R*. 281-4 du livre des procédures fiscales, naît une décision implicite de rejet, n'avait pas expiré. Par suite, conformément au dernier alinéa de cet article R*. 281-4, la présente requête, qui est prématurée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la présente requête ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B A.
Copie en sera adressée pour information à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents.
Fait à Montreuil, le 21 juin 2023.
Le président de la 10ème chambre,
B. Auvray
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 juin 2023
Référence
ORTA_2304909_20230621
Données disponibles
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