TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 10 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2304912_20240110
- Date
- 10 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 juin 2023, M. A C demande au tribunal d'annuler la décision du 14 avril 2023 par lequel le directeur général du centre hospitalier de Roanne l'a placé en maladie d'office à compter du 1er mai 2023 ; Par un mémoire enregistré le 16 août 2023, le centre hospitalier de Roanne conclut à ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête et demande qu'une somme de 900 euros soit mis à la charge de M. C sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et la charge des dépens. Il soutient que, par une décision le 26 juin 2023, M. C a été placé en congé de longue maladie à compter du 1er mai 2023 et jusqu'au 31 octobre 2023, cette décision se substituant de fait à la décision contestée. Par un mémoire enregistré le 23 août 2023, M. C persiste dans ses conclusions et demande en outre au tribunal de requalifier le congé de longue maladie décidé le 26 juin 2023 en congé pour invalidité temporaire imputable au service. Par une lettre du 13 décembre 2023, Monsieur B C, père du requérant, fait part du décès de son fils, intervenu le 3 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ; ". Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 14 avril 2023 : 2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 26 juin 2023, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur général du centre hospitalier de Roanne a placé M. C en congé longue maladie à compter du 1er mai 2023, et jusqu'au 31 octobre 2023 inclus. Cette décision a eu nécessairement pour effet de retirer la décision du 14 avril 2023 attaquée, qui plaçait le requérant à cette même date, en maladie d'office, et de s'y substituer. Dans ces conditions, les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 14 avril 2023 ont perdu leur objet et il n'y plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'injonction : 3. Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (). ". En dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative, il n'appartient au juge administratif ni d'adresser des injonctions à l'administration ni de faire lui-même œuvre d'administrateur en se substituant à celle-ci. Par ailleurs, le juge administratif ne peut être saisi que par la voie d'un recours dirigé contre une décision. 4. Par mémoire enregistré le 23 août 2023, M. C demande de requalifier le congé de longue maladie décidé le 26 juin 2023 en congé pour invalidité temporaire imputable au service. En vertu des principes rappelés au point précédent, il n'appartient pas au juge administratif, qui ne peut être saisi que de requêtes à fin d'annulation d'une décision administrative ou à fin de condamnation de l'administration au paiement d'une indemnité, de connaître de telles conclusions qui constituent des conclusions à fin d'injonction à titre principal, et qui sont de ce fait irrecevables. Sur les conclusions au titre de l'article L.761-1 et de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. C la somme demandée par le centre hospitalier de Roanne au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ou, en tout état de cause, au titre des dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du 14 avril 2023. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Roanne sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 et R. 761-1du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, ayant cause de M. A C, et au centre hospitalier de Roanne. Fait à Lyon, le 10 janvier 2024 Le président, T. Besse La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de la prévention en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 10 janvier 2024
Référence
ORTA_2304912_20240110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA