TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 17 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2304913_20231017
- Date
- 17 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 juin 2023, Mme B A, représentée par Me Ferdaoussi, demande au tribunal : 1°) d'annuler le courrier électronique du 25 avril 2023 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision n'est pas suffisamment motivée ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante pakistanaise, entrée en France le 29 août 2021, demande l'annulation du courriel du 25 avril 2023 par laquelle le préfet des Yvelines n'a pas fait droit à sa demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). ". 3. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (). ". 4. Il ressort des pièces du dossier que dans une lettre datée du 29 septembre 2022, le fils de Mme A, M. C, demande au préfet de délivrer à sa mère un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, il ne justifie que cette lettre du 29 septembre 2022, qui n'est accompagnée ni d'un certificat de dépôt ou de prise en charge par les services postaux, ni d'un accusé de réception pouvant attester sa réception par les services préfectoraux aurait été reçue par l'administration. En outre, si Mme A produit un courrier électronique de la préfecture du 14 novembre 2022, intitulé dans son inventaire des pièces " accusé réception demande séjour ", il ressort des propres mentions de ce courrier électronique que celui-ci n'a pour seul objet que d'accuser réception d'une demande de rendez-vous en préfecture, démarche s'effectuant normalement avant le dépôt de la demande de titre de séjour et ne comporta pas le nom de la requérante. Il s'ensuit qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une demande de titre de séjour aurait été effectivement déposée pour le compte de Mme A. Ainsi, le courrier électronique du 25 avril 2023 donné, au demeurant, en réponse à un précédent courrier électronique dont le tribunal n'a pas la teneur, ne peut être regardée comme une décision de refus de délivrance de titre de séjour. La requête de Mme A n'est donc pas dirigée contre une décision administrative faisant grief et est, par suite, manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Versailles, le 17 octobre 2023. La présidente de la 6ème chambre, signé S. Mégret La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 octobre 2023
Référence
ORTA_2304913_20231017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel