TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 8 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2304916_20231108
- Date
- 8 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 août 2023, M. B demande au tribunal d'annuler le titre exécutoire du 7 mai 2023 mettant à sa charge la somme de 276,09 euros au titre de soins reçus le 24 janvier 2023 au centre hospitalier universitaire de Toulouse, ensemble la décision implicite née du silence gardé par le centre hospitalier universitaire de Toulouse sur son recours gracieux en date du 3 juillet 2023.
Il fait valoir que la qualification "hospitalisation" est abusive et demande l'application du "forfait patient urgence" prévu par la caisse primaire d'assurance maladie depuis le 1er janvier 2022 au tarif de 19,61 euros.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. M. B demande l'annulation du titre exécutoire du 7 mai 2023 mettant à sa charge la somme de 276,09 euros au titre des soins reçus au centre hospitalier universitaire de Toulouse le 24 janvier 2023. S'il conteste ce montant en faisant valoir que la tarification aurait dû relever du " forfait patient urgence " et non de l'hospitalisation, ce moyen n'est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, sa requête ne peut qu'être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête susvisée de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Toulouse, le 8 novembre 2023.
La présidente de la 2ème chambre,
Sylvie CHERRIER
La République mande et ordonne au ministre de la santé, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
Le greffier en chef,
N°2304916Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 novembre 2023
Référence
ORTA_2304916_20231108
Données disponibles
- Texte intégral