TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 18 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2304921_20230518
- Date
- 18 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 mai 2023 à 17:17, M. A F et Mme D B, représentés par Me Emmanuel Ludot, avocat, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au maire de la commune de Villevaudé (77410), au besoin sous astreinte, de procéder au retrait des blocs de béton et rochers installés dans le périmètre des parcelles cadastrées section C n° 954, n° 1109, n° 1216, n° 1217, n° 1666 et ZB n° 0013 anciennement cadastrée section C n° 1231 et ZC n° 0013 anciennement cadastrée et issue de la section C n° 1232 au lieudit " La Mare aux Sangsues " composant le lot n° 1 de la vente réalisée à leur bénéfice ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Villevaudé le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. Ils soutiennent que : - ils ont qualité à agir dès lors qu'ils ont acquis la propriété, par voie d'adjudication prononcée par jugement du 30 juin 2022 du tribunal judiciaire de Créteil, des parcelles cadastrées section C n° 954, n° 1109, n° 1216, n° 1217, n° 1666 et ZB n° 0013 anciennement cadastrée section C n° 1231 et ZC n° 0013 anciennement cadastrée et issue de la section C n° 1232 au lieudit " La Mare aux Sangsues " ; - la condition d'urgence est remplie : ils ont dû attendre la publication du jugement d'adjudication au service de la publication foncière et la justification du paiement et de l'encaissement du prix de vente ; les mises en demeure adressées les 22 novembre 2022, 20 avril 2023 et 27 avril 2023 au maire de la commune de mettre fin à l'installation des blocs de béton et rochers leur interdisant l'accès à leur propriété, à l'exclusion de la voie pédestre, sont restées infructueuses ; la végétation pose problème tandis que le terrain doit être effectivement entretenu ; - il est porté atteinte au droit de propriété et à la libre disposition d'un bien immobilier qui constituent des libertés fondamentales ; le maire de la commune ne peut se prévaloir d'un danger immédiat de nature à justifier une telle atteinte. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. C, premier vice-président, pour statuer sur les demandes de référés visés au Livre V du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. En vertu de ces dispositions, le juge administratif des référés, saisi d'une demande en ce sens justifiée par une urgence particulière, peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale, le respect de ces conditions revêtant un caractère cumulatif. Ces mêmes dispositions confèrent au juge des référés, qui se prononce en principe seul et qui statue, en vertu de l'article L. 511-1 du code de justice administrative, par des mesures présentant un caractère provisoire, le pouvoir de prendre, dans les délais les plus brefs et au regard de critères d'évidence, les mesures de sauvegarde nécessaires à la protection des libertés fondamentales. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement et s'apprécie à la date de la présente ordonnance. 3. En vue d'établir l'urgence qu'il y aurait, en l'espèce, pour le juge des référés à enjoindre au maire de la commune de Villevaudé (Seine-et-Marne), au besoin sous astreinte, de procéder au retrait des blocs de béton et rochers installés dans le périmètre des parcelles cadastrées section C n° 954, n° 1109, n° 1216, n° 1217, n° 1666 et ZB n° 0013 anciennement cadastrée section C n° 1231 et ZC n° 0013 anciennement cadastrée et issue de la section C n° 1232 au lieudit " La Mare aux Sangsues ", dont ils sont propriétaires, M. F et Mme B se bornent à soutenir, d'une part, qu'ils ont dû attendre, avant de présenter leur requête, la publication du jugement d'adjudication au service de la publication foncière et la justification du paiement et de l'encaissement du prix de vente, d'autre part, que les mises en demeure qu'ils ont adressées les 22 novembre 2022, 20 avril 2023 et 27 avril 2023 au maire de la commune afin qu'il mette fin à l'installation des blocs de béton et rochers leur interdisant l'accès à leur propriété sont restées infructueuses, et, enfin, que la végétation pose problème et que le terrain doit être effectivement entretenu. Ainsi, les requérants ne démontrent pas, en l'état de l'instruction, l'existence d'une situation d'urgence particulière de nature à justifier qu'une mesure telle qu'une injonction soit prononcée à très bref délai par le juge des référés. Il suit de là, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition de l'atteinte grave et manifestement illégale portée au droit de propriété et à son corollaire la liberté de disposer d'un bien, qui constituent des libertés fondamentales, que la demande d'injonction présentée par M. F et Mme B doit être rejetée, ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative, par application des dispositions, visées au point 1, de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. F et Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A F et Mme D B. Copie en sera adressée au maire de la commune de Villevaudé. Le juge des référés, Signé : B. GUEVEL La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,3
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 18 mai 2023
Référence
ORTA_2304921_20230518
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA