TA06Tribunal Administratif de NiceDésistement
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 5 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2304924_20231205
- Date
- 5 décembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2023, Mme B A épouse C et M. D C, représentés par Me Richard, demandent au tribunal d'annuler la décision du 19 septembre 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a accordé, à compter du 15 octobre 2023, le concours de la force publique à l'huissier chargé d'exécuter l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 1er février 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2023, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Par une ordonnance du 24 octobre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 31 décembre 2023.
Vu :
- l'ordonnance n° 2304925 du 18 octobre 2023 du juge des référés du tribunal ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des procédures civiles d'exécution ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ".
3. Mme et M. C ont demandé au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 19 septembre 2023 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a accordé le concours de la force publique pour procéder à leur expulsion à compter du 15 octobre 2023. Leur demande a été rejetée par une ordonnance n° 2304925 du 18 octobre 2023 au motif qu'aucun des moyens présentés n'était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Par courrier du 18 octobre 2023 leur notifiant cette ordonnance, Mme et M. C ont été invités, en application des dispositions citées au point précédent, à confirmer le maintien de leur requête tendant à l'annulation de la même décision dans le délai d'un mois. Ils ont été informés par le même courrier de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois imparti, ils seraient réputés s'être désistés d'office. Ce courrier a été notifié au conseil de Mme et M. C par le biais de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative, dite " Télérecours " 18 octobre 2023. Aucune confirmation du maintien de sa requête n'étant parvenue à la juridiction dans le délai d'un mois, Mme et M. C doivent être réputés s'être désistés de leur requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme et M. C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A épouse C, à M. D C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes Maritimes.
Fait à Nice, le 5 décembre 2023.
Le président de la 4ème chambre,
Signé
T. BONHOMME La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA065 décembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 5 décembre 2023
Référence
ORTA_2304924_20231205
Données disponibles
- Texte intégral