TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 14 août 2023
- ECLI
- ORTA_2304926_20230814
- Date
- 14 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 août 2023, Mme A D et M. B C, représentés par Me Belaid, demandent au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision du 19 juillet 2023 du préfet de la Haute-Garonne portant fin de leur prise en charge au titre du dispositif d'urgence ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de les reprendre en charge dans le cadre de l'hébergement d'urgence, dès notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros à verser à leur conseil en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, sous réserve que leur conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et, dans l'hypothèse où ils ne seraient pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de leur verser la même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : s'agissant de l'urgence : -ils ont été pris en charge dans le cadre du dispositif d'hébergement d'urgence à compter du 16 juin 2021 et, alors qu'aucun changement n'est survenu dans leur situation, le préfet de la Haute-Garonne a brutalement mis fin à cette prise en charge, et aucune proposition de relogement ne leur a été faite, malgré leurs nombreux appels au 115 ; -cette rupture de prise en charge intervient en pleine saison estivale, mettant ainsi en grand danger leur intégrité physique et celle de leur enfant en cas de maintien à la rue ; -ils sont sans ressources et il ne leur est donc pas possible de se loger dans le parc locatif privé ; -leur enfant, âgée de 3 ans, a besoin d'un cadre de vie sécurisant et d'une certaine stabilité pour grandir dans de bonnes conditions ; -l'état de santé de Mme A D, qui est contrainte de suivre un traitement à vie, est incompatible avec les conditions d'une vie à la rue ; -la pathologie dont elle est atteinte la rend particulièrement sensible aux agents allergènes ; s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : -la compétence du signataire de l'acte attaqué n'est pas établie ; -la décision en litige est insuffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration et ne précise pas en particulier le fondement juridique sur laquelle elle a été prise ; -un tel défaut de motivation révèle un défaut d'examen réel et sérieux de leur situation ; -en les invitant, en cas de difficulté particulière, à contacter le 115 alors qu'ils faisaient l'objet d'une prise en charge sur le dispositif hôtelier de l'hébergement d'urgence relevant du " 115 ", le préfet a entaché la décision attaquée d'une contradiction de motifs ; -la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit et/ou d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 345-2 et L. 345-2-3 du code de l'action sociale et des familles ; -elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Vu : - les autres pièces du dossier ; -la requête n° 2304928 enregistrée le 11 août 2023 tendant à l'annulation de la décision contestée. Vu : - la de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; -la de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. E pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (). ". L'article L. 522-3 de ce même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Mme D et M. C, ressortissants algériens, ont été pris en charge avec leur enfant née à Toulouse le 24 avril 2020 dans le cadre du dispositif d'hébergement d'urgence à compter du 16 juin 2021. Par une lettre du 19 juillet 2023, le préfet de la Haute-Garonne a informé les intéressés qu'après avoir bénéficié de 756 nuitées hôtelières à caractère social, et à l'issue de l'examen de leur situation sociale et administrative, ils n'avaient plus vocation à bénéficier du dispositif d'hébergement hôtelier, en précisant que l'accès à ce dispositif présente un caractère strictement dérogatoire et limité dans le temps. Mme D et M. C demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision. 3. Aux termes de l'article L. 121-7 du code de l'action sociale et des familles : " Sont à la charge de l'Etat au titre de l'aide sociale : () / 8° Les mesures d'aide sociale en matière de logement, d'hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L 345-1 à L. 345-3 () ". L'article L. 345-2 du même code prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l'autorité du préfet, un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse. L'article L. 345-2-2 de ce code dispose que : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence. / Cet hébergement d'urgence doit lui permettre, dans des conditions d'accueil conformes à la dignité de la personne humaine et garantissant la sécurité des biens et des personnes, de bénéficier de prestations assurant le gîte, le couvert et l'hygiène, une première évaluation médicale, psychique et sociale, réalisée au sein de la structure d'hébergement ou, par convention, par des professionnels ou des organismes extérieurs et d'être orientée vers tout professionnel ou toute structure susceptibles de lui apporter l'aide justifiée par son état, notamment un centre d'hébergement et de réinsertion sociale, un hébergement de stabilisation, une pension de famille, un logement-foyer, un établissement pour personnes âgées dépendantes, un lit halte soins santé ou un service hospitalier. / () ". Aux termes de son article L. 345-2-3 : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée Cette orientation est effectuée vers une structure d'hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ". 4. Il résulte de ces dispositions que toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale, a le droit d'accéder à une structure d'hébergement d'urgence et de s'y maintenir, dès lors qu'elle en manifeste le souhait et que son comportement ne rend pas impossible sa prise en charge ou son maintien dans une telle structure. Le représentant de l'Etat ne peut mettre fin contre son gré à l'hébergement d'urgence d'une personne qui en bénéficie que pour l'orienter vers une structure d'hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation, ou si elle ne remplit plus les conditions précitées pour en bénéficier. 5. En l'espèce, les arguments développés par Mme D et M. C tenant à la vulnérabilité de leur famille, alors que le préfet de la Haute-Garonne, en faisant état dans les motifs de la décision contestée de l'examen de la situation sociale et administrative des intéressés auquel il a procédé pour justifier qu'il soit mis un terme à leur prise en charge sur le dispositif d'hébergement d'urgence doit être regardé comme ayant estimé qu'ils ne remplissaient plus les conditions posées à l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles précité, ne suffisent pas à établir que cette décision serait entachée d'erreur d'appréciation au regard de ces dispositions. Aucun des autres moyens invoqués par Mme D et M. C à l'encontre de la décision contestée n'est manifestement de nature, au vu de la demande et en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, il y a lieu, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter leurs conclusions tendant à la suspension de l'exécution de cette décision et, par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sans qu'il soit besoin, dans les circonstances de l'espèce, de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : Mme D et M. C ne sont pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D et M. C est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D, à M. B C et à Me Belaid. Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 14 août 2023. Le juge des référés, B. E La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 août 2023
Référence
ORTA_2304926_20230814
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel