TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 27 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2304926_20240527
- Date
- 27 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juillet 2023, Mme B A, représentée par Me Jeannot, demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet née le 21 juin 2023 du silence gardé par le préfet de la Moselle sur sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour, d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui remettre immédiatement une autorisation provisoire de séjour et, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention vie privée et familiale et ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, et de mettre à la charge de l'Etat à la somme de 2 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que : la décision contestée a été prise par une personne non habilitée à cette fin ; elle est insuffisamment motivée ; elle est entachée d'une erreur de droit, le préfet n'ayant pas instruit sa demande ; elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît l'article 6 § 5 de l'accord franco-algérien et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 avril 2024, le préfet de la Moselle conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient qu'un certificat de résidence algérien valable du 5 avril 2024 au 4 avril 2025 a été délivré à Mme A.
Par lettre du 12 avril 2024, Mme A a été invitée, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer le maintien des conclusions de sa requête.
Par un mémoire enregistré le 7 mai 2024, Mme A a confirmé le maintien des conclusions de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Il résulte de l'instruction qu'un certificat de résidence algérien valable du 5 avril 2024 au 4 avril 2025 a été délivré à Mme A. Il y a lieu de considérer que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ont ainsi perdu leur objet en cours d'instance. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur ces conclusions.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête susvisée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de la Moselle.
Fait à Strasbourg, le 27 mai 2024.
Le président de la 2ème chambre,
P. Rees
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
ssAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 27 mai 2024
Référence
ORTA_2304926_20240527
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA