TA67Tribunal Administratif de StrasbourgDésistement
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 7 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2304927_20231107
- Date
- 7 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Jeannot, demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet née le 21 juin 2023 du silence gardé par le préfet de la Moselle sur sa demande de titre de séjour, d'enjoindre au préfet de la Moselle, à titre principal, de lui délivrer une certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois suivant la notification de la décision à intervenir, en lui remettant immédiatement une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et en lui remettant immédiatement une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, enfin de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 6 octobre 2023, le préfet de la Moselle conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 2 novembre 2023, M. A déclare ne pas maintenir les conclusions de sa requête, à l'exception de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. M. A, qui déclare ne pas maintenir les conclusions à fin d'annulation de sa requête, doit être regardé comme se désistant de ces conclusions, ainsi que, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction. Il y a lieu de lui en donner acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre une somme à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1 : Il est donné acte à M. A de son désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet de la Moselle et à Me Jeannot. Fait à Strasbourg, le 7 novembre 2023. Le président de la 2ème chambre, P. Rees La République mande et ordonne au préfet du de la Moselle en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 7 novembre 2023
Référence
ORTA_2304927_20231107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel