TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 31 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2304931_20230531
- Date
- 31 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 mai 2023, Madame A B, représentée par Me Sadoun, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de la convoquer et de lui délivrer dans un délai de 48 heures à compter du prononcé de la décision à intervenir un récépissé de renouvellement de son titre de séjour valable six mois sous astreinte de 500 euros par jour de retard.; 2°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 2.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle indique que, de nationalité algérienne, elle est entrée en France le 31 août 2017 munie d'un visa d'étudiante et a bénéficié en dernier lieu d'un certificat de résidence portant la mention " commerçant " valable jusqu'au 9 mai 2022, qu'elle en a demandé le renouvellement, qu'elle a été convoquée le 1er août 2022 en préfecture du Val-de-Marne et qu'il lui a été remis un récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu'au 31 janvier 2023 qui n'a pas été renouvelé malgré une demande en ce sens, qu'elle a été informée qu'en raison d'un " problème technique ", en l'espèce que la prise d'empreintes effectuée le 1er août 2022 n'avait pas fonctionné et qu'elle a été à nouveau convoquée et qu'elle donc sollicité à nouveau le renouvellement de son récépissé. Elle soutient que la condition d'urgence est satisfaite car il s'agit d'un renouvellement d'un certificat de résidence et qu'elle doit se rendre en Algérie pour les célébrations de son mariage prévues en août prochain, et que la décision contestée porte atteinte à son droit à la liberté d'aller et de venir. Par un mémoire enregistré le 22 mai 2023, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer, l'intéressée ayant été convoquée le 22 mai 2023 en vue du renouvellement de son récépissé. Par un mémoire en réplique enregistré le 22 mai 2023, Madame A B, représentée par Me Sadoun, conclut aux mêmes fins. Vu les autres pièces du dossier. Vu - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Après avoir, au cours de l'audience publique du 23 mai 2023, en présence de Madame Aubret, greffière d'audience, présenté son rapport et entendu les observations de Me Kerkeni, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui maintient ses conclusions aux fins de non-lieu. L'intéressée, dûment convoquée n'était ni présente ni représentée. La préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, a produit une note en délibéré le 24 mai 2023. Considérant ce qui suit : 1. Madame A B, ressortissante algérienne née le 3 octobre 1994 à Tizi Ouzou, a bénéficié en dernier lieu d'un certificat de résidence portant la mention " commerçant " délivré par le préfet de l'Essonne et valable jusqu'au 9 mai 2022. Suite à un déménagement, elle en a demandé le renouvellement et a été convoquée à cette fin le 1er août 2022 en préfecture du Val-de-Marne. Il lui a été remis à cette occasion un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu'au 31 janvier 2023. Sans nouvelles de l'administration, elle en a demandé le renouvellement le 15 janvier 2023. Elle a ensuite été informée que la prise d'empreintes effectuée en préfecture le 1er août 2002 n'avait pas fonctionné et a été à nouveau convoquée le 9 mars 2023. Son récépissé n'a pas été renouvelé à cette occasion. Elle a reformulé cette même demande le 24 avril 2023, sans obtenir aucune réponse de l'administration. Par sa requête enregistrée le 19 mai 2023, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de la convoquer pour voir renouvelé son récépissé. Postérieurement à sa requête, la préfète du Val-de-Marne l'a convoquée pour le 22 mai 2023 à 15 heures dans ce but. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. / Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 3. Ainsi qu'il l'a été dit au point 1, Madame B a été convoquée le 22 mai 2023 à 15 heures et s'est vue remettre un nouveau récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu'au 21 août 2023. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête présentée sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Sur les frais du litige : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1.500 euros qui sera versée à Madame B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Madame B présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Article 2 : L'Etat (préfète du Val-de-Marne) versera une somme de 1.500 euros à Madame B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera communiquée à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2304931
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 31 mai 2023
Référence
ORTA_2304931_20230531
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel