TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 9 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2304931_20231009
- Date
- 9 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2023, Mme B A demande au tribunal de réduire la cotisation primitive de taxe foncière sur les propriétés bâties mise à sa charge à raison d'un bien immobilier situé à Rennes au titre de l'année 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le livre des procédures fiscales et le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial () de la direction générale des finances publiques () dont dépend le lieu de l'imposition. ". 3. Il résulte de l'instruction que, préalablement à l'introduction de sa requête, Mme A, qui se borne au demeurant à faire état de la " très forte augmentation " des cotisations de taxe foncière sur les propriétés foncières mises à charge, sans énoncer de moyen au soutien de ses prétentions, n'a présenté aucune réclamation devant l'administration fiscale. Dès lors, la requête, qui tend à la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties d'impôt précitées, est manifestement irrecevable et doit, à ce titre, être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Rennes, le 9 octobre 2023. Le président de la 2ème chambre, signé T. Jouno La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 octobre 2023
Référence
ORTA_2304931_20231009
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel