TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 29 février 2024
- ECLI
- ORTA_2304933_20240229
- Date
- 29 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 septembre 2023, M. C B, A représenté par Me Dufraisse, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer une carte de résident ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2023, le préfet de la Gironde conclut au non-lieu à statuer. Il informe le tribunal qu'il a fait droit à la demande de titre de séjour du requérant par décision du 15 septembre 2023. Par une lettre du 28 septembre 2023, le tribunal a demandé à Me Dufraisse, conseil de M. A, en application de l'article R. 612-5 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête dans le délai d'un mois. Par un mémoire enregistré le 28 septembre 2023, M. A a confirmé le maintien de ses conclusions dans l'attente de la délivrance du titre de séjour annoncé par le préfet. Par un courrier du 17 novembre 2023, le préfet a indiqué que M. A s'était vu remettre un titre de séjour le 13 octobre 2023. Par un mémoire enregistré le 6 février 2024, M. A a confirmé s'être vu délivrer un titre de séjour mais a maintenu ses conclusions au titre des frais d'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés les 15 septembre et 17 novembre 2023, le préfet a indiqué que M. A s'était vu remettre un titre de séjour le 13 octobre 2023. Par suite, les conclusions en annulation et en injonction de M. A sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et d'accorder à Me Dufraisse la somme de 1 000 euros que l'Etat lui versera au titre des frais d'instance. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en annulation et en injonction présentées par M. A. Article 2 : L'Etat versera à Me Dufraisse la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A et au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 29 février 2024. La présidente de la 1ère chambre, F. ZUCCARELLO La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière N°2304933
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 29 février 2024
Référence
ORTA_2304933_20240229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel