TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 14 août 2023
- ECLI
- ORTA_2304936_20230814
- Date
- 14 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 août 2023, M. C B, agissant en sa qualité de président de la confédération " Le Mouvement Naturiste ", demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'arrêté du préfet de l'Aveyron du 8 août 2023, portant interdiction de la " manifestation revendicative intitulée " World Naked Bike Ride France 2023 ", le mardi 15 août 2023 à Millau. Il soutient que : En ce qui concerne l'urgence : -l'urgence est caractérisée dès lors que la manifestation interdite, qui doit se dérouler le mardi 15 août 2023 à 9 heures, est imminente ; En ce qui concerne l'atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale : -l'interdiction de la manifestation déclarée constitue une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'expression et à la liberté de manifestation, qui en constitue le corollaire, dès lors que les participants se voient privés d'un moyen d'action important pour éveiller les consciences, à savoir, la nudité ; la liberté d'expression et la liberté de manifestation sont garanties tant au niveau constitutionnel que par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; la cour européenne des droits l'homme a considéré que la nudité en public pouvait relever de la liberté d'expression et que la circonstance qu'une manifestation soit susceptible de heurter une partie de l'opinion ne pouvait pas justifier son interdiction ; cette manifestation, qui se veut festive et pacifique, a pour objet de critiquer le développement de la circulation urbaine et de mettre en exergue ses effets néfastes sur les êtres humains, et plus généralement d'attirer l'attention sur l'urgence écologique ; - en prononçant une interdiction fondée sur l'article L. 211-4 du code de la sécurité intérieure, le préfet a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation, dès lors que le fait d'être nu dans l'espace public ne permet pas de caractériser le délit d'exhibition sexuelle mentionné à l'article 222-32 du code pénal et n'est pas de nature à créer un trouble à l'ordre public ; les manifestations " World Naked Bike Ride " qui se sont déroulées antérieurement ont été accueillies avec bienveillance et le sourire du public ; en tout état de cause, à supposer même que les éléments constitutifs de l'infraction doivent être regardés comme réunis à l'encontre d'une personne se contentant d'être nue, sans adopter de comportement de nature sexuelle, la nudité en public, lorsqu'elle s'inscrit dans une démarche d'expression politique ou philosophique, relève de la liberté d'expression et de manifestation et son interdiction peut constituer, en fonction de la nature et du contexte de l'agissement, une ingérence disproportionnée dans l'exercice de ces libertés, ce qui est le cas en l'espèce ; - le préfet cherche en réalité à protéger, au-delà de l'ordre public, la morale et les consciences religieuses. La requête a été communiquée au préfet de l'Aveyron qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution ; - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de sécurité intérieure ; - le code pénal ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Le 3 août 2023, Le Mouvement Naturiste a déclaré auprès du préfet de l'Aveyron la manifestation à vélo dite " World Naked Bike Ride - France 2023 " dont l'étape n°6 est prévue le mardi 15 août 2023 de 9 heures à 15 heures à Millau selon un parcours identifié. Par arrêté du 8 août 2023, le préfet de l'Aveyron a interdit cette manifestation. M. C B, en sa qualité de président de la confédération " Le Mouvement Naturiste ", demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Sur l'urgence : 3. La condition d'urgence doit être regardée comme remplie, eu égard à l'imminence de la manifestation interdite. Sur l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale : 4. D'une part, aux termes de l'article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations. / 2. L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection () de la morale, () ". Aux termes de l'article 11 de cette même convention : " Toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d'association, y compris le droit de fonder avec d'autres des syndicats et de s'affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts. / 2. L'exercice de ces droits ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection () de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. (). " 5. La liberté d'expression et de communication, garantie par la Constitution et par les articles 10 et 11 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et dont découle le droit d'expression collective des idées et des opinions, constitue une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Son exercice, notamment par la liberté de manifester ou de se réunir, est une condition de la démocratie et l'une des garanties du respect d'autres droits et libertés constituant également des libertés fondamentales au sens de cet article. Il doit cependant être concilié avec les exigences qui s'attachent à l'objectif à valeur constitutionnelle de sauvegarde de l'ordre public. 6. D'autre part, aux termes de l'article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure : " Sont soumis à l'obligation d'une déclaration préalable tous cortèges, défilés et rassemblements de personnes, et, d'une façon générale, toutes manifestations sur la voie publique () ". Aux termes de l'article L. 211-2 du même code : " La déclaration est faite à la mairie de la commune ou aux mairies des différentes communes sur le territoire desquelles la manifestation doit avoir lieu, trois jours francs au moins et quinze jours francs au plus avant la date de la manifestation. () ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 211-4 de ce code : " Si l'autorité investie des pouvoirs de police estime que la manifestation projetée est de nature à troubler l'ordre public, elle l'interdit par un arrêté qu'elle notifie immédiatement aux signataires de la déclaration au domicile élu. / Le maire transmet, dans les vingt-quatre heures, la déclaration au représentant de l'Etat dans le département. Il y joint, le cas échéant, une copie de son arrêté d'interdiction. / Si le maire, compétent pour prendre un arrêté d'interdiction, s'est abstenu de le faire, le représentant de l'Etat dans le département peut y pourvoir dans les conditions prévues à l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales ". 7. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le respect de la liberté de manifestation, qui a le caractère d'une liberté fondamentale au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ainsi qu'il a été dit au point 5, doit être concilié avec la sauvegarde de l'ordre public et qu'il appartient à l'autorité investie du pouvoir de police, lorsqu'elle est saisie de la déclaration préalable prévue à l'article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure ou en présence d'informations relatives à un ou des appels à manifester, d'apprécier le risque de troubles à l'ordre public et, sous le contrôle du juge administratif, de prendre les mesures de nature à prévenir de tels troubles au nombre desquelles figure, le cas échéant, l'interdiction de la manifestation si une telle mesure est seule de nature à préserver l'ordre public. 8. Enfin, aux termes de l'article 222-32 du code pénal : " L'exhibition sexuelle imposée à la vue d'autrui dans un lieu accessible aux regards du public est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende () ". L'exhibition sexuelle, qui consiste à montrer tout ou partie de ses organes sexuels à la vue d'autrui dans un lieu accessible aux regards du public, est susceptible d'entraîner des troubles à l'ordre public, alors même que l'intention exprimée par son auteur est dénuée de toute connotation sexuelle, et est pénalement répréhensible, sauf lorsqu'un tel comportement relève de la manifestation d'une opinion politique et que son incrimination, compte tenu de la nature et du contexte de l'agissement en cause, constituerait une ingérence disproportionnée dans l'exercice de la liberté d'expression. 9. Tant la liberté d'expression que la liberté de réunion pacifique et la liberté d'association, garanties par les stipulation des articles 10 et 11 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dont il ne s'infère pas qu'elles auraient pour objet ou pour effet de garantir la liberté de circuler en état de nudité sur la voie publique, ne s'exercent pas de manière absolue et peuvent, comme lesdites stipulations le prévoient elles-mêmes, faire l'objet des restrictions notamment nécessaires à " la défense de l'ordre " et à " la protection de la morale ", qui se rattachent ainsi aux exigences inhérentes à la sauvegarde de l'ordre public. 10. En l'espèce, il résulte de l'instruction que la déclaration de manifestation adressée au préfet de l'Aveyron le 3 août 2023 consiste à circuler à vélo " aussi nu que vous osez ", dans la commune de Millau le mardi 15 août 2023 de 9 heures à 15 heures. L'itinéraire prévoit notamment un regroupement au pied du pont du Larzarc, au niveau du parc de loisir de la Maladrerie, un passage par les berges du Tarn et par le centre-ville de Millau. A cet égard, alors que le préfet de l'Aveyron a informé les organisateurs que le fait de défiler nu dans les rues et espaces publics du centre-ville de Millau était de nature à caractériser le délit d'exhibition sexuelle réprimé par l'article 222-32 du code pénal et à constituer une atteinte à l'ordre public, eu égard à la date et aux horaires choisis, dans des lieux accessibles à un nombreux public familial et notamment à proximité de structures de jeux destinées aux jeunes enfants, il n'est pas contesté que les organisateurs ont confirmé leur intention de manifester nus le 15 août 2023 au centre-ville de Millau. Compte tenu de l'ampleur et de la durée du parcours, du nombre incertain et potentiellement élevé de manifestants, de l'importante fréquentation touristique que connait la ville de Millau à cette date, à cet horaire et dans les lieux choisis, le préfet de l'Aveyron n'a pas porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés invoquées en décidant d'interdire cette manifestation, alors même que le but de celle-ci est d'attirer l'attention sur la fragilité du corps humain dans le trafic routier et de manière plus générale sur la fragilité de l'espèce humaine face aux bouleversements écologiques. 11. Il ne résulte enfin nullement de l'instruction que le préfet de l'Aveyron aurait cherché, par cette interdiction, à poursuivre d'autres buts que la seule sauvegarde de l'ordre public dont la morale est au demeurant une composante, aux termes mêmes des stipulations des articles 10 et 11 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la confédération " Le Mouvement Naturiste " doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la confédération " Le Mouvement Naturiste " est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la confédération Le Mouvement Naturiste et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera adressée au préfet de l'Aveyron. Fait à Toulouse, le 14 août 2023. Le juge des référés, F. NEGRE-LE GUILLOU La République mande et ordonne au préfet de l'Aveyron en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 14 août 2023
Référence
ORTA_2304936_20230814
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