TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 26 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2304939_20230426
- Date
- 26 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 avril 2023, M. B A, représenté par Me Launois, demande au tribunal : 1°) d'annuler une décision par laquelle le préfet de police a rejeté implicitement sa demande de délivrance d'un titre de séjour ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de lui délivrer dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, " salarié ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans l'hypothèse où la décision serait annulée pour un motif de fond et, dans cette attente, de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de réexaminer son dossier dans le mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans l'hypothèse où la décision est annulée pour un motif de forme, et dans cette attente, lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". 2. Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la résidence de M. A était située, à la date de la décision attaquée, à Paris. Dans ces conditions, la requête relève de la compétence du tribunal administratif de Paris. Il y a donc lieu, par application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de la transmettre à cette juridiction. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Paris. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du tribunal administratif de Paris. Fait à Montreuil, le 26 avril 2023. Le premier vice-président, Signe F. Polizzi
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 26 avril 2023
Référence
ORTA_2304939_20230426
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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