TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 15 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2304939_20230915
- Date
- 15 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 juin 2023, M. B A doit être regardé comme formant opposition à la contrainte délivrée à son encontre le 26 avril 2023 par la directrice de la caisse d'allocations familiales du Rhône pour le recouvrement d'un indu d'aide exceptionnelle de solidarité, constitué sur la période du 1er avril 2020 au 30 avril 2020, d'un montant de 100 euros. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le décret n° 2020-519 du 5 mai 2020 portant attribution d'une aide exceptionnelle de solidarité liée à l'urgence sanitaire aux ménages les plus précaires ; - le code de procédure civile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article 4 du décret du 5 mai 2020 susvisé : " I. - Tout paiement indu de l'aide exceptionnelle de solidarité attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l'Etat par l'organisme chargé du service de celle-ci. () / II. - Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale, () sont applicables au recouvrement des montants indûment versés de l'aide exceptionnelle de solidarité attribuée en application du présent décret () ". 3. Aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée (), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 133-3 du même code : " Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. () ". 4. Il résulte des dispositions précitées de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, applicables également au contentieux général de la sécurité sociale, qui relèvent des juridictions judiciaires, que, ainsi que cela est le cas devant ces juridictions en vertu des articles 642 et 668 du code de procédure civile, l'opposition à contrainte doit être " adressée " à la juridiction compétente, c'est-à-dire expédiée en cas d'envoi postal, avant le terme du délai de quinze jours à compter de la signification de la contrainte. 5. Il résulte de l'instruction que la contrainte en litige en date du 26 avril 2023, qui comporte la mention des voies et délais de recours conformément aux prescriptions de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, a été adressée à M. A par un pli recommandé dont il a accusé réception le lundi 15 mai 2023. Le délai de quinze jours prévu à l'article précité du code de la sécurité sociale expirait donc le lundi 29 mai 2023. Or, l'opposition à contrainte formée par le requérant a été adressée au tribunal par un courrier recommandé pris en charge par la Poste le 13 juin 2023, soit après l'expiration du délai de quinze jours prévu pour ce faire, et reçu au tribunal le 14 juin 2023. Par suite, la requête de M. A, formant opposition à la contrainte délivrée à son encontre le 26 avril 2023 pour le recouvrement d'un indu d'aide exceptionnelle de solidarité, est tardive. Dès lors, elle est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la caisse d'allocations familiales du Rhône. Fait à Lyon, le 15 septembre 2023. La présidente de la 5ème chambre, V. Vaccaro-Planchet La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 septembre 2023
Référence
ORTA_2304939_20230915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel