TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 27 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2304939_20231027
- Date
- 27 octobre 2023
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source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 juin 2023, Mme B A doit être regardée comme contestant une décision par laquelle la directrice de l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) a implicitement rejeté son recours administratif préalable tendant au versement de la subvention " MaPrimeRénov' " d'un montant de 800 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 ; - le décret n°2020-26 du 14 janvier 2020 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ". Aux termes de l'article R. 772-6 du même code dans sa partie relative aux contentieux sociaux : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 3. Aux termes de l'article 15 de la loi du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " II.-Il est créé une prime de transition énergétique destinée à financer, sous conditions de ressources, des travaux et dépenses en faveur de la rénovation énergétique des logements. Par dérogation, jusqu'au 31 décembre 2022, elle peut être distribuée sans conditions de ressources, selon la nature des travaux et dépenses financés. Par dérogation, entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2021, le bénéficiaire peut déposer une demande de prime après avoir commencé ses travaux ou prestations, sous réserve que ceux-ci soient justifiés par un devis réalisé entre le 1er octobre 2020 et le 31 décembre 2020, qu'ils aient commencé au cours de cette même période et que le bénéficiaire ne soit pas éligible à la prime à la date de démarrage des travaux ou prestations. Les caractéristiques et conditions d'octroi de cette prime ne peuvent être moins favorables pour le bénéficiaire que celles régissant le crédit d'impôt prévu à l'article 200 quater du code général des impôts dans sa rédaction résultant de la présente loi. Elles sont définies par décret () ". 4. Aux termes de l'article 1er du décret n°2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " I.-La prime de transition énergétique prévue au II de l'article 15 de la loi du 28 décembre 2019 susvisée peut être attribuée aux personnes physiques propriétaires ou titulaires d'un droit réel immobilier conférant l'usage d'un logement pour financer les dépenses en faveur de la rénovation énergétique du logement qu'ils occupent eux-mêmes dans les conditions suivantes : 1° le logement est occupé à titre de résidence principale par le ou les propriétaires ou titulaires de droit réel immobilier dans un délai maximum de 6 mois suivant la date de paiement du solde de la prime ; 2° le logement ou l'immeuble concerné est achevé depuis plus de deux ans à la date de début des travaux et prestations () III.-Pour l'application du présent article, on entend par résidence principale un logement effectivement occupé au moins six mois par an sauf obligation professionnelle, raison de santé affectant le bénéficiaire de la prime ou cas de force majeure. ". Aux termes de l'article 2 de ce décret : " I. - Les dépenses éligibles à la prime de transition énergétique au titre de travaux et prestations figurent à l'annexe 1 du présent décret et peuvent être réalisées dans un immeuble bâti individuel ou collectif (). II. - Seuls les travaux et prestations commencés après l'accusé de réception par l'Agence nationale de l'habitat de la demande de prime y ouvrent droit. Cet accusé de réception ne vaut pas décision d'attribution de la prime. Toutefois, le directeur général de l'agence peut, à titre exceptionnel, accorder une prime lorsque le dossier a été déposé après le commencement des travaux ou prestations, notamment : - en cas de travaux ou prestations urgents en raison d'un risque manifeste pour la santé ou la sécurité des personnes ; - en cas d'application des articles L. 125-1, L. 122-7 et L. 128-1 du code des assurances pour les dommages causés par des catastrophes naturelles ou par les effets du vent dû aux tempêtes, ouragans et cyclones. Par dérogation au premier alinéa du présent II : 1° entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2021, les personnes physiques propriétaires occupant leur logement et appartenant aux catégories mentionnées aux 3° et 4° de l'article 3 du présent décret peuvent déposer une demande après avoir commencé leurs travaux ou prestations du 1er octobre 2020 au 31 décembre 2020 sur la base d'un devis signé entre ces mêmes dates ; 2° entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2021, les personnes physiques titulaires d'un droit réel immobilier conférant l'usage d'un logement peuvent déposer une demande après avoir commencé leurs travaux ou prestations du 1er octobre 2020 au 30 juin 2021 sur la base d'un devis signé entre ces mêmes dates ; 3° entre le 1er juillet 2021 et le 31 décembre 2021, le bénéficiaire mentionné au II de l'article 1 du présent décret peut déposer une demande après avoir commencé ses travaux ou prestations du 1er octobre 2020 au 30 juin 2021 sur la base d'un devis signé entre ces mêmes dates ; 4° entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2022, le bénéficiaire peut déposer une demande après avoir réalisé la prestation mentionnée au 8 ou 14 de l'annexe 1 du présent décret. () ". 5. Aux termes de son article 6 : " La prime de transition énergétique est gérée, pour le compte de l'Etat, par l'Agence nationale de l'habitat " et de son article 7 : " Dans le cadre de la gestion de la prime de transition énergétique, le directeur général de l'Agence nationale de l'habitat : () b) Attribue la prime de transition énergétique aux bénéficiaires mentionnés à l'article 1er du présent décret () c) Le cas échéant, décide du retrait, de l'annulation et du reversement intervenant avant ou après le versement du solde de la prime () ; " et aux termes de l'article 11 du même décret : " En cas de non-respect des conditions d'attribution de la prime de transition énergétique, la décision attributive peut être retirée en totalité ou partiellement, entraînant le reversement de tout ou partie des sommes perçues au titre de la prime () ". 6. Il ressort des termes de la requête de Mme A, que cette dernière a déposé une demande afférente à la prime de transition énergétique (MaPrimeRénov') après l'installation d'une chaudière à condensation classe A. Dans sa requête, Mme A soutient que l'ANAH lui a accordé la subvention sollicitée mais qu'aucun versement n'a pas été effectué en raison d'un problème informatique. Si de telles circonstances sont regrettables, le moyen tiré de l'absence de versement ne peut être utilement invoqué contre la décision attaquée, dès lors que le juge de l'excès de pouvoir ne peut statuer que sur la légalité des décisions administratives dont il est saisi. Au demeurant la requérante ne justifie pas, par les pièces produites au soutien de sa requête, avoir obtenu effectivement un accord pour une subvention de 800 euros. 7. Ainsi, en l'absence d'une argumentation propre à critiquer utilement la décision en litige, Mme A a été invitée à régulariser sa requête par un courrier du 20 juin 2023 et dont il a été accusé réception le 22 juin 2023, en application des dispositions précitées de l'article R. 772-6 du code de justice administrative. Dès lors que la requête, qui n'a pas été régularisée à la date de la présente ordonnance, ne comporte que des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, elle ne peut qu'être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée, pour information, à la directrice de l'Agence nationale de l'habitat (ANAH). Fait à Versailles, le 27 octobre 2023 Le président de la 4ème chambre, Signé Ph. Delage La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2304939
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TA7827 octobre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2304939_20231027
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 octobre 2023
Référence
ORTA_2304939_20231027
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