TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 29 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2304939_20240329
- Date
- 29 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 15 décembre 2023 et 7 février 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler les actes de poursuites concernant la créance du syndicat mixte d'eau et d'assainissement de la région d'Yerville correspondant à la participation forfaitaire de l'assainissement collectif ; 2°) d'annuler la délibération du syndicat mixte d'eau et d'assainissement de la région d'Yerville en date du 4 février 2005 portant règlement du service public d'assainissement non collectif et celle du 29 juin 2015 ; 3°) de mettre à la charge du syndicat mixte d'adduction d'eau potable et d'assainissement de la région de Yerville et à la commune d'Yvetot la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2024, le syndicat mixte d'eau et d'assainissement de la région d'Yerville, représenté par Me Enard-Bazire, conclut au rejet de la requête et demande en outre au tribunal de mettre à la charge de M. A la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2024, le service de gestion comptable d'Yvetot conclut au renvoi de M. A devant l'ordonnateur du titre exécutoire relativement à toute contestation portant sur le bien fondé du titre en litige et à l'incompétence du tribunal en matière d'opposition à poursuite. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions tendant à l'annulation des actes de poursuites : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Aux termes de l'article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : " Les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial. ". Il résulte de ces dispositions que le service d'assainissement constitue un service public à caractère industriel et commercial. Or, les litiges nés des rapports entre un service public industriel et commercial et ses usagers, qui sont des rapports de droit privé, relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. 3. Le litige qui oppose M. A au syndicat mixte d'adduction d'eau potable et d'assainissement de la région de Yerville porte sur le recouvrement d'une facture de participation forfaitaire à l'assainissement collectif et met en cause des rapports entre un service public industriel et commercial, à savoir le service public de l'assainissement, et son usager et relève, par suite, de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Sur les conclusions aux fins d'annulation de la délibération du syndicat mixte en date du 29 juin 2015 : 4. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 5. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". 6. Il ressort des mentions inscrites sur l'extrait du registre des délibérations du comité syndical, et non contestées, que la délibération du comité syndical du syndicat mixte d'eau et d'assainissement de la région d'Yerville a été affichée le 30 juin 2015. La requête a été enregistrée le 17 octobre 2023, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de deux mois. Les conclusions dirigées contre cette délibération sont dès lors manifestement tardives et peuvent être rejetées comme irrecevables sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Sur les conclusions aux fins d'annulation de la délibération du syndicat mixte en date du 5 février 2005 : 7. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (), des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 8. A l'appui des conclusions susanalysées, la requérante se borne à soutenir que la délibération ne comporte pas la mention des voies et délais de recours, cette circonstance est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la délibération. Les conclusions aux fins d'annulation, qui ne formulent qu'un moyen inopérant peuvent, dès lors être rejetées sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Sur les frais liés à l'instance : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge du syndicat mixte d'eau et d'assainissement de la région d'Yerville, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens. Il y a en revanche lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. A une somme de 100 euros au titre des frais exposés par le syndicat mixte et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Les conclusions relatives aux actes de poursuites sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaitre. Article 2 : Le surplus de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : M. A versera au syndicat mixte d'eau et d'assainissement de la région d'Yerville une somme de 100 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au syndicat mixte d'eau et d'assainissement de la région d'Yerville et à la direction régionale des finances publiques de la Région Normandie. Fait à Rouen, le 29 mars 2024. La présidente de la 4ème chambre C. Van Muylder La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 mars 2024
Référence
ORTA_2304939_20240329
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel