TA45Tribunal Administratif d'OrléansDésistement
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 29 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2304939_20240529
- Date
- 29 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 décembre 2023, M. et Mme A, représentés par Me Dalibard, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 juin 2023 par lequel le maire d'Anché a autorisé la SAS Moulin de Reigner à réaliser des travaux de modification d'un établissement recevant du public consistant en l'augmentation de la capacité d'accueil et du nombre de places de stationnement et de la décision du 9 octobre 2023 rejetant leur recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune d'Anché une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2024, la commune d'Anché, représentée par Me Veauvy, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. et Mme A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2024, la société Moulin de Reigner, représentée par Me Bracq, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 29 avril 2024, M. et Mme A, représentés par Me Dalibard, déclarent se désister purement et simplement de leur requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 29 avril 2024, M. et Mme A, représentés par Me Dalibard, ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M et Mme A le versement de la somme que réclament la commune d'Anché et la société Moulin de Reigner au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. et Mme A. Article 2 : Les conclusions de la commune d'Anché et de la société le Moulin de Reigner tendant à la mise à la charge de M. et Mme A d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A, à la société Moulin de Reigner, à la commune d'Anché et au préfet d'Indre-et-Loire. Fait à Orléans, le 29 mai 2024. Le président de la 2ème chambre, Denis LACASSAGNE La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 29 mai 2024
Référence
ORTA_2304939_20240529
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel