TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 6 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2304941_20231006
- Date
- 6 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 8 juin 2023 sous le numéro 2302757-3, par laquelle Madame E a demandé au tribunal d'annuler la décision du directeur de la CAF DES ALPES MARITIMES prise le 11 mai 2023 lui ayant refusé une remise de dette totale au profit d'une remise de dette partielle d'un montant de 805.96 € (huit cent cinq euros et quatre-vingt-seize centimes) sur un indu d'aide personnelle au logement (APL) d'un montant initial de 1 611.92 € (mille six cent onze euros et quatre-vingt-douze centimes), et de lui accorder la remise de dette totale sollicitée.
Vu le courriel, enregistré le 22 août 2023 et présenté par Madame C D pour la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES ALPES MARITIMES, sollicitant l'organisation d'une médiation dans la présente instance ;
Vu la proposition de médiation adressée par le tribunal à Madame E, le 22 septembre 2023 ;
Vu le courrier, enregistré le 28 septembre 2023 et présenté par Madame E, acceptant le recours à une médiation ;
Vu les articles L. 213-1 à 14 et R. 213-1 à 13 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : Monsieur A B (amaury.lenoir@conseil-etat.fr), chargé de médiation du tribunal administratif de Nice, médiateur " ad-hoc " du tribunal, est désigné comme médiateur dans la présente instance. Il assurera l'exécution de la présente mission de médiation dans le respect de la charte éthique des médiateurs dans les litiges administratifs.
Article 2 : Cette désignation est faite pour une durée de trois mois, renouvelable sur demande du médiateur, à compter de la date de la présente ordonnance. Le médiateur assurera sa mission avec diligence et informera le juge de l'état d'avancement de sa mission un mois avant le terme de la présente ordonnance, dans le strict respect du principe de confidentialité propre à la médiation.
Article 3 : Le processus de médiation se déroulera en deux temps. Une phase initiale d'échanges bilatéraux entre le médiateur et les parties, afin de mieux comprendre et appréhender les spécificités de la situation et de faire émerger des pistes de solutions. Ces échanges se feront essentiellement par courriels et par téléphone. Dans un second temps, une " audience de clôture de médiation " (ACM) sera organisée au tribunal, où toutes les parties seront présentes ou représentées. A cette occasion, les parties échangeront ensemble, avec l'aide du médiateur, autour des solutions envisagées. A l'issue de cette audience, il sera mis fin au processus de médiation engagé par la signature d'un protocole d'accord, le cas échéant, ou d'un constat de fin de médiation, en l'absence d'accord. En cas d'accord total, le protocole d'accord mettra fin à la procédure contentieuse dans laquelle s'inscrit la présente médiation. En cas d'accord partiel, le protocole d'accord mettra en évidence les moyens dont le juge reste saisi et relancera la procédure contentieuse. En l'absence d'accord, le constat de fin de médiation entrainera la reprise de la procédure contentieuse suspendue durant la médiation.
Article 4 : La mise en place du processus de médiation suppose le respect de certaines règles par toutes les parties concernées : disponibilité, coopération, bonne foi, confidentialité et courtoisie. Il est notamment rappelé que " sauf accord contraire des parties, la médiation est soumise au principe de confidentialité. Les constatations du médiateur et les déclarations recueillies au cours de la médiation ne peuvent être divulguées aux tiers ni invoquées ou produites dans le cadre d'une instance juridictionnelle ou arbitrale sans l'accord des parties. "
Article 5 : L'intervention du médiateur est assurée à titre gracieux.
Article 6 : Une convocation à une " audience de clôture de médiation " (ACM) sera adressée aux parties dans les meilleurs délais. La présence de toutes les parties sera requise. Une durée approximative d'une heure sera consacrée à chaque médiation. L'horaire sera précisé dans la convocation.
Article 7 : Le médiateur informera la juridiction, sans délais, de la fin de sa mission en précisant la date à laquelle il aura été mis fin au processus de médiation et l'issu de ce processus, dans le respect du principe de confidentialité propre à la médiation (" accord total " ou " accord partiel " ou " absence d'accord ").
Article 8 : La présente ordonnance sera transmise à Madame E, à la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES ALPES MARITIMES et à Monsieur A B.
Fait à Nice, le 6 octobre 2023.
La présidente du tribunal
Signé
Marianne PougetCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 6 octobre 2023
Référence
ORTA_2304941_20231006
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel