TA35Tribunal Administratif de RennesDésistement
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 28 août 2024
- ECLI
- ORTA_2304942_20240828
- Date
- 28 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 septembre 2023 et le 18 janvier 2024, l'association professionnelle Aumônerie Musulmane de France et M. C A demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 15 juin 2023 par laquelle le directeur du centre hospitalier universitaire (CHU) de Brest a refusé de mettre fin à l'affectation de M. B en qualité d'aumônier référent de l'aumônerie hospitalière musulmane ; 2°) de mettre à la charge du CHU de Brest la somme de 2 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 27 octobre 2023, le CHU de Brest, représenté par Me Deniau, demande au tribunal : 1°) de rejeter la requête formée par l'association professionnelle Aumônerie Musulmane de France et de M. A ; 2°) de mettre à la charge des requérants une somme de 1 500,00 € au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, et condamner les mêmes aux entiers dépens. Par un mémoire, enregistré le 25 mars 2024, l'association professionnelle Aumônerie Musulmane de France et M. A déclarent se désister purement et simplement de leur requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Pottier, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur le fondement du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. Le désistement de l'association professionnelle Aumônerie Musulmane de France et de M. A de l'ensemble de leurs conclusions, y compris de celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée par le CHU de Brest au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'association professionnelle Aumônerie Musulmane de France et M. A. Article 2 : Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par le CHU de Brest sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association professionnelle Aumônerie Musulmane de France, à M. C A et au centre hospitalier universitaire de Brest. Fait à Rennes le 28 août 2024. La magistrate désignée, signé F. Pottier La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 28 août 2024
Référence
ORTA_2304942_20240828
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel