TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 18 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2304945_20230418
- Date
- 18 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 et 14 avril 2023, M. B A, représenté par Me Giovannangeli, avocat, demande, dans ses dernières écritures, au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) de traiter les formalités de constitution de la société TIMAVI et d'immatriculer celle-ci au registre du commerce et des sociétés, dans un délai de vingt-quatre heures à compter du prononcé de la décision à intervenir, sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard ;
2°) d'enjoindre à l'Institut national de la propriété industrielle de prendre toute mesure visant à faire cesser, dans un délai de vingt-quatre heures à compter du prononcé de la décision à intervenir, les troubles causés à lui-même et à la société TIMAVI, sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Institut national de la propriété industrielle une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'en l'absence d'immatriculation de la société TIMAVI, à laquelle il a apporté son fonds, il lui est interdit d'exercer son art depuis le 9 mars 2023 et qu'il subit donc une perte financière majeure ; par ailleurs, il a pris à bail des locaux commerciaux et les établissements bancaires ayant financé, notamment, l'acquisition du matériel pour ses nouveaux locaux menacent de dénoncer la déchéance du terme en l'absence de régularisation de la situation ;
- cette situation porte une atteinte à des libertés fondamentales, notamment la liberté d'entreprendre, la liberté de commerce et de l'industrie et la liberté contractuelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
- le code de commerce ;
- l'arrêté du 28 décembre 2022 pris pour l'application de l'article R. 123-5 du code de commerce ;
- le code de justice administrative ;
Le président du Tribunal a désigné M. Kelfani, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a constitué, le 23 janvier 2023, la société d'exercice libéral à responsabilité TIMAVI et apporté à celle-ci le fonds civil de son activité de médecin radiologue. Le 9 mars 2023, M. A a déposé sur le guichet unique électronique de l'Institut national de la propriété industrielle l'ensemble des éléments permettant l'immatriculation de la société TIMAVI, mais cette formalité s'est avérée techniquement impossible. M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'Institut national de la propriété industrielle de traiter les formalités de constitution de la société TIMAVI et d'immatriculer celle-ci au registre du commerce et des sociétés.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. / Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du rapporteur public. ". L'article L. 522-3 du code précité dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
3. Lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 précité de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
4. Il ressort des termes mêmes de la requête que M. A est privé de la possibilité d'exercer son activité de médecin depuis le 9 mars 2023. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces jointes à la requête que le collège stratégique mentionné à l'article A. 123-7 du code de commerce aurait jugé nécessaire de mettre en place la procédure de secours prévue par arrêté du 28 décembre 2022 pris pour l'application de l'article R. 123-15 du code de commerce. Dans ces conditions, M. A n'établit pas l'extrême urgence de sa demande, condition à laquelle les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, mentionnées au point 2, subordonnent l'intervention du juge des référés.
5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter, par suite, la requête de M. A en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait, à Cergy-Pontoise, le 18 avril 2023.
Le juge des référés,
signé
K. Kelfani
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 18 avril 2023
Référence
ORTA_2304945_20230418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA