TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 2 août 2023
- ECLI
- ORTA_2304945_20230802
- Date
- 2 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2023, M. C A, représenté par Me Vigneron, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner la suspension, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de l'exécution de la décision orale par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de lui proposer un hébergement adapté à sa situation ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui proposer un hébergement adapté à sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 34 et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le préfet a pris une décision de refus oral d'orientation vers une structure d'hébergement d'urgence dès lors que malgré ses nombreux appels au 115, aucune solution d'hébergement ne lui a été proposée ; - la condition de l'urgence est remplie dès lors qu'il vit dans la rue sans moyen de subsistance ; - il existe des doutes sérieux quant à la légalité de la décision contestée dans la mesure où elle a été prise par une autorité incompétente, elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation dans la mise en œuvre des articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l'action sociale et des familles, elle méconnaît le principe de la dignité humaine et elle a été prise en violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. M. A fait valoir que l'abstention du préfet de l'Isère de lui proposer un hébergement d'urgence lorsqu'il a appelé le 115 révèle un refus verbal de faire droit à sa demande et sollicite du juge des référés la suspension de l'exécution de ce refus. 3. Il ressort toutefois de l'attestation produite à l'instance que le requérant a formulé des demandes auprès du 115 du 18 janvier 2021 au 9 février 2021, du 26 octobre 2021 au 8 février 2022, du 4 avril 2022 au 9 juin 2022, le 1er septembre 2022, le 21 octobre 2022, du 16 janvier 2023 au 14 février 2023, du 8 mars 2023 au 30 mars 2023 et enfin le 26 avril 2023. Si chacune de ses démarches a été de nature à faire naître une décision de refus, le requérant ne précise pas de quelle décision il entend demander la suspension. Par suite, les conclusions de sa requête ne sont pas assorties des précisions suffisantes pour permettre au juge d'en apprécier la portée. En toute hypothèse, le requérant ne démontre pas l'urgence à suspendre l'exécution des décisions en cause alors que certaines d'entre elles datent de 2021, d'autres de 2022 et que la dernière a été prise il y a près de trois mois. Dans ces circonstances, la requête de M. A, présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée. 4. Le bureau d'aide juridictionnelle ayant accordé à M. A l'aide juridictionnelle totale, il n'y a pas lieu d'admettre ce dernier au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à Me Vigneron. Fait à Grenoble, le 2 août 2023. Le juge des référés, V. B La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 2 août 2023
Référence
ORTA_2304945_20230802
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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