TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 16 août 2023
- ECLI
- ORTA_2304947_20230816
- Date
- 16 août 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 août 2023, Mme A D et M. E B, représentés par Me Bomstain, demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 7 juillet 2023 par laquelle la commission académique de l'académie de Toulouse a rejeté leur recours préalable obligatoire formé à l'encontre de la décision du 2 juin 2023 par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale du Tarn a opposé un refus à leur demande d'autorisation d'instruction en famille concernant l'enfant Imany B ; 2°) d'enjoindre à l'administration de leur délivrer une autorisation provisoire d'instruction à la maison, dans le délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous une astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - leur requête est recevable ; s'agissant de la condition tenant à l'urgence : -le délai restant pour inscrire dans de bonnes conditions leur enfant dans un établissement public ou privé sous contrat d'association d'ici la rentrée scolaire étant faible, le refus qui leur est opposé place l'ensemble de la famille dans une situation d'inquiétude et peut faire craindre les conséquences, notamment psychologiques sur un enfant, d'une scolarisation collective non préparée en amont, ce en dépit des aménagements à l'obligation d'assiduité qui peuvent être demandés par la famille ; -par ailleurs, Imany présente une situation particulière rendant la scolarisation dans un établissement conventionnel difficile, voire impossible et la décision contestée porte une atteinte à l'intérêt supérieur de leur enfant qui ne peut accéder à une instruction adaptée à sa situation sans se trouver dans une situation d'instabilité émotionnelle et psychique ; s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : -la décision en cause est insuffisamment motivée ; -il n'est pas établi que la commission prévue à l'article D. 131-11-11 du code de l'éducation était régulièrement composée ; -ainsi que l'a jugé la Cour européenne des droits de l'homme, le droit de choisir l'instruction à donner aux enfants est un droit fondamental, adossé à celui du respect des convictions philosophiques et religieuses des parents, et les choix éducatifs doivent nécessairement concilier l'intérêt de l'enfant et ceux de la société en général, notamment l'intégration des minorités et la prévention de l'émergence de sociétés parallèles, l'Etat ne pouvant toutefois s'ingérer dans les choix éducatifs des parents qu'en cas de risque majeur pour l'enfant ; -au cas particulier, alors qu'une phobie scolaire nécessitant une prise en charge par un spécialiste a été médicalement constatée pour Imany, avec la préconisation d'un aménagement provisoire des modalités d'instruction de l'enfant sans pour autant fixer une limite dans le temps de la prise en charge médicale, le médecin de l'éducation nationale, en fixant d'autorité dans le cadre de sa mission de contrôle une modalité différente et en imposant une limite à deux mois, a outrepassé son cadre de compétences et la décision contestée est par conséquent entachée d'une erreur de droit ; -cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, le syndrome phobique développé par Imany à l'occasion de sa première scolarisation a pu être constaté non seulement par le médecin généraliste, mais aussi et surtout par un pédopsychiatre, ce dernier ayant fortement contre-indiqué une scolarisation tant que le suivi de l'enfant était en cours, sans pour autant en donner une échéance, et ayant également préconisé de ne pas séparer la fratrie le temps de la prise en charge ; -par ailleurs, alors que le frère aîné d'Imany peut suivre une instruction au sein de la famille, la situation générée par la décision contestée, qui oblige à le scolariser au sein d'un établissement scolaire, conduit à des comportements agressifs et de rejet d'Imany à l'égard de son frère, ce qui déstructure en profondeur l'unité familiale, cette différence de traitement, discriminatoire, portant de fait atteinte aux principes garantis par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -cette décision méconnaît l'intérêt supérieur d'Imany. Vu : -les autres pièces du dossier ; -la requête n° 2304943 enregistrée le 13 août 2023 tendant à l'annulation de la décision contestée. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (). ". L'article L. 522-3 de ce même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Aux termes de l'article L. 131-5 du code de l'éducation, dans sa rédaction issue de la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République : " Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé ou bien, à condition d'y avoir été autorisées par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, lui donner l'instruction en famille. / Les mêmes formalités doivent être accomplies dans les huit jours qui suivent tout changement de résidence. / La présente obligation s'applique à compter de la rentrée scolaire de l'année civile où l'enfant atteint l'âge de trois ans. / L'autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d'autres raisons que l'intérêt supérieur de l'enfant : / 1° L'état de santé de l'enfant ou son handicap ; / 2° La pratique d'activités sportives ou artistiques intensives ; / 3° L'itinérance de la famille en France ou l'éloignement géographique de tout établissement scolaire public ; / 4° L'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d'instruire l'enfant à assurer l'instruction en famille dans le respect de l'intérêt supérieur de l'enfant. Dans ce cas, la demande d'autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l'engagement d'assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l'instruction en famille. / L'autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour une durée qui ne peut excéder l'année scolaire. Elle peut être accordée pour une durée supérieure lorsqu'elle est justifiée par l'un des motifs prévus au 1°. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de délivrance de cette autorisation. / L'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation peut convoquer l'enfant, ses responsables et, le cas échéant, les personnes chargées d'instruire l'enfant à un entretien afin d'apprécier la situation de l'enfant et de sa famille et de vérifier leur capacité à assurer l'instruction en famille. / En application de l'article L. 231-1 du code des relations entre le public et l'administration, le silence gardé pendant deux mois par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation sur une demande d'autorisation formulée en application du premier alinéa du présent article vaut décision d'acceptation. / La décision de refus d'autorisation fait l'objet d'un recours administratif préalable auprès d'une commission présidée par le recteur d'académie, dans des conditions fixées par décret. / Le président du conseil départemental et le maire de la commune de résidence de l'enfant sont informés de la délivrance de l'autorisation () ". Pour la mise en œuvre de ces dispositions, dont il résulte que les enfants soumis à l'obligation scolaire sont, en principe, instruits dans un établissement d'enseignement public ou privé, il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle est saisie d'une demande tendant à ce que l'instruction d'un enfant dans la famille soit, à titre dérogatoire, autorisée, de rechercher, au vu de la situation de cet enfant, quels sont les avantages et les inconvénients pour lui de son instruction, d'une part dans un établissement d'enseignement, d'autre part, dans la famille selon les modalités exposées par la demande et, à l'issue de cet examen, de retenir la forme d'instruction la plus conforme à son intérêt. 3. Aux termes de l'article R. 131-11-2 du code de l'éducation, dans sa rédaction issue du décret du 15 février 2022 relatif aux modalités de délivrance de l'autorisation d'instruction dans la famille : " Lorsque la demande d'autorisation est motivée par l'état de santé de l'enfant, elle comprend un certificat médical de moins d'un an sous pli fermé attestant de la pathologie de l'enfant. / Lorsque la demande d'autorisation est motivée par la situation de handicap de l'enfant, elle comprend le certificat médical prévu par l'article R. 146-26 du code de l'action sociale et des familles sous pli fermé ou les décisions relatives à l'instruction de l'enfant de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. / Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, le directeur académique des services de l'éducation nationale transmet le certificat médical sous pli fermé au médecin de l'éducation nationale. Celui-ci rend un avis sur cette demande. / Une autorisation justifiée par l'état de santé de l'enfant ou son handicap peut être accordée pour une durée maximale de trois années scolaires ". 4. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative, régulièrement saisie d'une demande en ce sens, d'autoriser l'instruction d'un enfant dans sa famille lorsqu'il est établi que son état de santé rend impossible sa scolarisation dans un établissement d'enseignement public ou privé ou lorsque l'instruction dans sa famille est, en raison de cet état de santé, la plus conforme à son intérêt. 5. En l'espèce, les moyens invoqués par Mme D et M. B à l'appui de leur demande, tels qu'ils ont été analysés dans les visas de la présente ordonnance, ne sont pas, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Il y a lieu, par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, de rejeter la présente requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme D et M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D et à M. E B. Une copie en sera adressée au recteur de l'académie de Toulouse. Fait à Toulouse, le 16 août 2023. Le juge des référés, B. C La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 août 2023
Référence
ORTA_2304947_20230816
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