TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 16 août 2023
- ECLI
- ORTA_2304948_20230816
- Date
- 16 août 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 août 2023, Mme D E et M. B A, représentés par Me Bomstain, demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 13 juillet 2023 par laquelle la commission académique de l'académie de Toulouse a rejeté leur recours préalable obligatoire formé à l'encontre de la décision du 2 juin 2023 par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale de la Haute-Garonne a opposé un refus à leur demande d'autorisation d'instruction en famille concernant l'enfant Milo A E ; 2°) d'enjoindre à l'administration de leur délivrer une autorisation provisoire d'instruction à la maison, dans le délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous une astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - leur requête est recevable ; s'agissant de la condition tenant à l'urgence : -le délai restant pour inscrire dans de bonnes conditions leur enfant dans un établissement public ou privé sous contrat d'association d'ici la rentrée scolaire étant faible, le refus qui leur est opposé place l'ensemble de la famille dans une situation d'inquiétude et peut faire craindre les conséquences, notamment psychologiques sur un enfant, d'une scolarisation collective non préparée en amont, ce en dépit des aménagements à l'obligation d'assiduité qui peuvent être demandés par la famille ; -par ailleurs, Milo présente une situation particulière rendant la scolarisation dans un établissement conventionnel difficile, voire impossible, le harcèlement dont il a été victime, allant jusqu'à l'étranglement par un camarade, ayant généré une appréhension scolaire très forte et, présentant en outre les caractéristiques du haut potentiel intellectuel, il nécessite d'importants aménagements que le cadre scolaire n'a pas été à même de lui apporter jusque-là, de sorte que la décision contestée porte une atteinte à l'intérêt supérieur de leur enfant qui ne peut accéder à une instruction adaptée à sa situation sans se trouver dans une situation d'instabilité émotionnelle et psychique ; s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : -la décision en cause est insuffisamment motivée ; -il n'est pas établi que la commission prévue à l'article D. 131-11-11 du code de l'éducation était régulièrement composée ; -ainsi que l'a jugé la Cour européenne des droits de l'homme, le droit de choisir l'instruction à donner aux enfants est un droit fondamental, adossé à celui du respect des convictions philosophiques et religieuses des parents, et les choix éducatifs doivent nécessairement concilier l'intérêt de l'enfant et ceux de la société en général, notamment l'intégration des minorités et la prévention de l'émergence de sociétés parallèles, l'Etat ne pouvant toutefois s'ingérer dans les choix éducatifs des parents qu'en cas de risque majeur pour l'enfant ; -le décret n° 2022-182 du 15 février 2022 relatif aux modalités de délivrance de l'autorisation d'instruction dans la famille ne fixant pas les critères précis permettant aux autorités compétentes de fonder leur décision, il existe un risque de disparités d'appréciation entre académies et une telle situation crée de fait une rupture d'égalité de traitement devant la loi ; -en portant une appréciation sur la notion même de situation propre à l'enfant au sens du 4° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation alors qu'il ne dispose que de celui de contrôler que ladite situation est suffisamment étayée pour permettre de vérifier son articulation avec le projet éducatif dans l'intérêt de l'enfant, le recteur de l'académie de Toulouse a entaché la décision contestée d'une erreur de droit ; -cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, Milo ayant connu deux expériences de scolarisation qui se sont soldées par un harcèlement scolaire, et par des difficultés d'apprentissages, le plaçant en situation d'échec scolaire alors même qu'il ressort du contrôle de la fin du premier trimestre de CP qu'il remplissait parfaitement les attendus de son niveau dans le cadre de l'instruction en famille ; -un bilan psychologique et psychométrique a fait ressortir que le rythme des exercices collectifs n'était pas approprié pour Milo, et le diagnostic de haut potentiel intellectuel et l'individualisation qui lui est nécessaire est incompatible avec sa scolarisation au sein d'un collectif. Vu : -les autres pièces du dossier ; -la requête n° 2304949 enregistrée le 14 août 2023 tendant à l'annulation de la décision contestée. Vu : -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision n° 2021-823 DC du 13 août 2021 ; - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (). ". L'article L. 522-3 de ce même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Aux termes de l'article L. 131-5 du code de l'éducation, dans sa rédaction issue de la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République : " Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé ou bien, à condition d'y avoir été autorisées par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, lui donner l'instruction en famille. / Les mêmes formalités doivent être accomplies dans les huit jours qui suivent tout changement de résidence. / La présente obligation s'applique à compter de la rentrée scolaire de l'année civile où l'enfant atteint l'âge de trois ans. / L'autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d'autres raisons que l'intérêt supérieur de l'enfant:/ () 4° L'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d'instruire l'enfant à assurer l'instruction en famille dans le respect de l'intérêt supérieur de l'enfant. Dans ce cas, la demande d'autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l'engagement d'assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l'instruction en famille. / L'autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour une durée qui ne peut excéder l'année scolaire. Elle peut être accordée pour une durée supérieure lorsqu'elle est justifiée par l'un des motifs prévus au 1°. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de délivrance de cette autorisation. / L'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation peut convoquer l'enfant, ses responsables et, le cas échéant, les personnes chargées d'instruire l'enfant à un entretien afin d'apprécier la situation de l'enfant et de sa famille et de vérifier leur capacité à assurer l'instruction en famille. / En application de l'article L. 231-1 du code des relations entre le public et l'administration, le silence gardé pendant deux mois par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation sur une demande d'autorisation formulée en application du premier alinéa du présent article vaut décision d'acceptation. / La décision de refus d'autorisation fait l'objet d'un recours administratif préalable auprès d'une commission présidée par le recteur d'académie, dans des conditions fixées par décret. / Le président du conseil départemental et le maire de la commune de résidence de l'enfant sont informés de la délivrance de l'autorisation () ". Pour la mise en œuvre de ces dispositions, dont il résulte que les enfants soumis à l'obligation scolaire sont, en principe, instruits dans un établissement d'enseignement public ou privé, il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle est saisie d'une demande tendant à ce que l'instruction d'un enfant dans la famille soit, à titre dérogatoire, autorisée, de rechercher, au vu de la situation de cet enfant, quels sont les avantages et les inconvénients pour lui de son instruction, d'une part dans un établissement d'enseignement, d'autre part, dans la famille selon les modalités exposées par la demande et, à l'issue de cet examen, de retenir la forme d'instruction la plus conforme à son intérêt. 3. En ce qui concerne plus particulièrement les dispositions de l'article L. 131-5 du code de l'éducation prévoyant la délivrance par l'administration, à titre dérogatoire, d'une autorisation pour dispenser l'instruction dans la famille en raison de " l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif ", ces dispositions, telles qu'elles ont été interprétées par la décision n° 2021-823 DC du Conseil constitutionnel du 13 août 2021, impliquent que l'autorité administrative, saisie d'une telle demande, contrôle que cette demande expose de manière étayée la situation propre à cet enfant motivant, dans son intérêt, le projet d'instruction dans la famille et qu'il est justifié, d'une part, que le projet éducatif comporte les éléments essentiels de l'enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d'apprentissage de cet enfant, d'autre part, de la capacité des personnes chargées de l'instruction de l'enfant à lui permettre d'acquérir le socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l'article L. 122-1-1 du code de l'éducation au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d'enseignement de la scolarité obligatoire. 4. En l'espèce, les moyens invoqués par MmeEe et M. A à l'appui de leur demande, tels qu'ils ont été analysés dans les visas de la présente ordonnance, ne sont pas, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Il y a lieu, par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, de rejeter la présente requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de MmeEe et M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme DEe et M. B A. Une copie en sera adressée au recteur de l'académie de Toulouse. Fait à Toulouse, le 16 août 2023. Le juge des référés, B. C La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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TA3116 août 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 août 2023
Référence
ORTA_2304948_20230816
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