TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 1 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2304949_20230601
- Date
- 1 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 mai 2023, M. C A B demande au tribunal d'annuler la décision du 19 avril 2023 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Aux termes de l'article R. 432-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sans préjudice des dispositions des articles R. 421-36, R. 421-37, R. 421-40 et R. 424-4, le titre de séjour est retiré dans les cas suivants : 1° L'étranger titulaire du titre de séjour fait l'objet d'une décision d'expulsion () ". 3. Il n'est pas contesté par M. A B qu'il a fait l'objet d'une expulsion par un arrêté du 28 octobre 2008 dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait été abrogé. Par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône était tenu de rejeter la demande d'admission au séjour pour ce motif. Dès lors, les moyens soulevés par M. A B tirés de ce que l'ensemble de ses intérêts privés et familiaux se situent en France et de ce que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle sont inopérants. Dans ces conditions, la requête de M. A B doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B. Le président de la 3ème chambre, Signé P-Y. Gonneau La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P. La greffière en chef, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 juin 2023
Référence
ORTA_2304949_20230601
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel