TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 22 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2304950_20230322
- Date
- 22 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 7, 19 et 21 mars 2023, la société Métrohm, représentée par Me Beaulac, demande au juge des référés du tribunal administratif de Paris : 1°) d'annuler la décision du 23 février 2023 rejetant l'offre qu'elle a présentée dans le cadre de la consultation relative à l'acquisition par le laboratoire central de la préfecture de police de deux chaînes d'analyse constituées d'une passeur d'échantillons, d'un chromatographe ionique, d'un détecteur conductimétrie et d'un spectromètre de masse ; 2°) d'enjoindre à la préfecture de police de reprendre la procédure au niveau de l'analyse des offres dans des conditions conformes aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les dispositions de l'article R. 2181-4 du code de la commande publique ont été méconnues ; - son offre a été dénaturée ; compte tenu de la teneur du mémoire technique et des conditions prévues dans le cahier des clauses techniques particulières pour les cations, la préfecture de police a dénaturé son offre en lui attribuant la note de 3 soit " peu satisfaisant " alors qu'elle remplissait toutes les exigences minimales requises ; - la méthode de notation n'a pas été respectée. . Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2023, la société Thermo Electron, représentée par Me Benguigui, conclut au rejet de la requête et de mettre à la charge de la société Métrohm la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par des mémoires en défense, enregistrés le 21 mars 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la commande publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Roux, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les observations de Me Beaulac et de M. A, représentant la société Metrohm, de M. D et de Mme B, représentant la préfecture de police et de Me Benguigui, représentant la société Thermo Electron. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix () ". 2. Par un avis de marché publié le 21 octobre 2022, la préfecture de police a lancé une procédure d'appel d'offres ouvert, en vue de l'attribution d'un marché public de fournitures ayant pour objet l'acquisition par le laboratoire central de la préfecture de police de deux chaînes d'analyse constituées d'une passeur d'échantillons, d'un chromatographe ionique, d'un détecteur conductimétrie et d'un spectromètre de masse. La société Metrohm ayant remis une offre pour l'attribution de ce marché public, a été avisée, par courrier du 23 février 2023, du rejet de cette offre. Par la présente requête, la société demande l'annulation de cette décision. Sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles R. 2181-3 et R. 2181-4 du code de la commande publique : 3. Aux termes de l'article R. 2181-1 du code de la commande publique : " L'acheteur notifie sans délai à chaque candidat ou soumissionnaire concerné sa décision de rejeter sa candidature ou son offre ". Aux termes de l'article R. 2181-3 du même code : " La notification prévue à l'article R. 2181-1 mentionne les motifs du rejet de la candidature ou de l'offre. / () ". Aux termes de l'article R. 2181-4 du même code : " A la demande de tout soumissionnaire ayant fait une offre qui n'a pas été rejetée au motif qu'elle était irrégulière, inacceptable ou inappropriée, l'acheteur communique dans les meilleurs délais et au plus tard quinze jours à compter de la réception de cette demande : / / 2° Lorsque le marché a été attribué, les caractéristiques et les avantages de l'offre retenue ". 4. Si la société requérante soutient que la préfecture de police a manqué à ses obligations en matière d'information des candidats évincés en omettant de l'informer des caractéristiques et des avantages de l'offre retenue pour l'attribution du marché en litige, il résulte de l'instruction que les lettres des 23 et 24 février 2023, par lesquelles la préfecture de police l'a informée du rejet de son offre présentée au titre du marché public et lui a transmis les notes des sous-critères techniques attribuées ainsi que l'extrait du rapport d'analyse des offres étaient suffisamment précis quant aux motifs de rejet de cette offre et aux caractéristiques de l'offre retenue. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles R. 2181-3 et R. 2181-4 du code de la commande publique doit être écarté. Sur le moyen tiré de la méconnaissance des documents de consultation et la dénaturation de l'offre de la société Métrohm : 5. Il n'appartient pas au juge du référé précontractuel, qui doit seulement se prononcer sur le respect, par le pouvoir adjudicateur, des obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation d'un contrat, de se prononcer sur l'appréciation portée sur la valeur d'une offre ou les mérites respectifs des différentes offres. Il lui appartient, en revanche, lorsqu'il est saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le pouvoir adjudicateur n'a pas dénaturé le contenu d'une offre en en méconnaissant ou en en altérant manifestement les termes et procédé ainsi à la sélection de l'attributaire du contrat en méconnaissance du principe d'égalité de traitement des candidats. 6. Il ressort de l'article 7.2.2 du règlement de consultation que le jugement des offres se fait selon deux critères, le critère prix avec une pondération de 60 % et le critère valeur technique avec une pondération de 40%. Ce second critère était apprécié suivant trois sous-critères dont un sous-critère relatif à la séparation des cations. S'agissant de ce sous-critère, les candidats devaient joindre au mémoire technique les chromatogrammes et les conditions analytiques afin de démontrer que les matériels atteignent les performances évoquées aux articles 2.2.1 du cahier des clauses techniques particulières. L'article 7.2.2 précise que la note sur 10 points est obtenue en appliquant le barème suivant : 10 points correspondant à l'appréciation " Satisfaisant " et 3 points pour l'appréciation " Peu satisfaisant ". Aux termes de l'article 2.2.1 " Séparation " du cahier des clauses techniques particulières : " // Tous les cations (sodium, ammonium, potassium, magnésium, calcium, strontium et baryum) devront être correctement séparés (résolution supérieure à 1,3 pour une concentration de 10 mg/L et un volume d'injection de 10 µL) et dans un temps d'analyse inférieur à 35 min, temps de stabilisation inclus.". 7. Contrairement à ce que soutient la société Metrohm, le respect par les candidats des stipulations de l'article 2.2.1 du cahier des clauses techniques particulières, s'il permettait de vérifier la conformité de leur offre à ces stipulations, n'entraînait pas automatiquement la note de 10 au sous-critère relatif à la séparation des cations, l'acheteur devant apprécier le mérite respectif des offres s'agissant de ce sous-critère au moyen notamment des chromatogrammes et des conditions analytiques fournis par les candidats. Par suite, en attribuant la note de 3 au sous-critère relatif à la séparation des cations, l'acheteur, qui n'est pas tenu d'informer les candidats de la méthode de notation des offres, n'a pas méconnu les documents de consultation et n'a pas dénaturé l'offre de la société Metrohm. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société Metrohm doit être rejetée, y compris les conclusions en injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Metrohm la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Thermo Electron et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Metrohm est rejetée. Article 2 : La société Metrohm versera à la société Thermo Electron la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Métrohm, à la préfecture de Paris et à la société Thermo Electron. Fait à Paris, le 22 mars 2023. Le juge des référés, M.-O. C La greffière, A. Chapalain La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 22 mars 2023
Référence
ORTA_2304950_20230322
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA