TA34Tribunal Administratif de MontpellierDésistement
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 4 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2304955_20250304
- Date
- 4 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 août 2023, M. A B, représenté par Me Frédéric Bonnet, demande au tribunal : - d'annuler la décision du maire de la commune de Font-Romeu-Odeillo-Via en date du 26 juin 2023 refusant de faire droit à sa réclamation indemnitaire préalable du 24 avril 2023, avec toutes conséquences de droit ; - de condamner la commune de Font-Romeu-Odeillo-Via à lui verser une somme de 8 000 euros au titre de la réparation de son préjudice, somme qui sera augmentée des intérêts au taux légal à compter de la réception de la réclamation préalable indemnitaire, le 26 avril 2023, avec toutes conséquences de droit ; - de condamner la commune de Font-Romeu-Odeillo-Via à lui verser une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'aux entiers dépens. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2025, la commune de Font-Romeu-Odeillo-Via, représentée par Me Pons-Serradeil, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. B à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 18 février 2025, M. B déclare se désister de l'instance introduite et indique renoncer également à ses demandes présentées au titre des frais de justice. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ()". 2. Par un mémoire enregistré le 18 février 2025, M. B a déclaré se désister de la présente instance. Ce désistement d'instance étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de laisser à chacune des parties la charge de ses frais d'instance. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Font-Romeu-Odeillo-Via. Fait à Montpellier, le 4 mars 2025. Le président de la 4ème chambre, E. Souteyrand La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 5 mars 2025. La greffière, M-A Barthélémy
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 4 mars 2025
Référence
ORTA_2304955_20250304
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel